TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 25/07591
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Texte de la décision
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
03 Juillet 2026
N° RG 25/07591 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5XS
Code NAC : 56B
[B] [S]
C/
Société [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 03 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 Avril 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S], né le 28 Août 1975 à [Localité 1] (94), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Axel CALVET, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Israël BOUTBOUL, avocat plaidant au barreau de SEINE SAINT DENIS
DÉFENDERESSE
Société [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°2216 en date du 21 mars 2022, monsieur [B] [S], propriétaire d’un pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 2] (Val d’Oise), a confié à la société par actions simplifiée [L] (ci-après SAS [L]) des travaux de réfection et d’aménagement de sa terrasse pour un montant total de 37.578,20 euros TTC.
Deux acomptes ont été versés en mars et juin 2022, pour un montant total de 31.800 euros.
Par mail du 27 juillet 2022, monsieur [B] [S] s’est plaint de plusieurs désordres et a sollicité la reprise du chantier par la SAS [L].
Par mail du 1er août 2022, le représentant de la SAS [L] a sollicité le versement de la somme de 2.899,29 euros TTC pour la finalisation du chantier puis la signature du procès-verbal de réception.
Le 4 août 2022, monsieur [B] [S] a procédé à un versement complémentaire de 735 euros.
Le 5 août 2022, monsieur [B] [S] a fait intervenir le cabinet [O], expert construction, afin de faire constater les désordres et l’état d’avancement du chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 août 2022, monsieur [B] [S] a mis en demeure la SAS [L] de formuler ses propositions de reprise au regard des préconisations de l’expert amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2022, le représentant de la SAS [L] a mis en demeure monsieur [B] [S] de régler la somme de 3.164,29 euros TTC dans un délai de 8 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2022, monsieur [B] [S] a mis en demeure la SAS [L] de reprendre le chantier et de réparer les désordres constatés dans un délai de 15 jours.
Les 14 octobre 2022 et 25 avril 2024, monsieur [B] [S] a mandaté un huissier de justice afin de faire constater les malfaçons et non-façons affectant le chantier.
Par acte d’huissier du 22 mars 2023, la SAS [L] a assigné monsieur [B] [S] devant le tribunal de proximité de Sannois afin d’obtenir le paiement du solde des travaux.
Par jugement du 28 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise. L’affaire a été enrôlée auprès du greffe du tribunal judiciaire de Pontoise le 30 mai 2024 sous le numéro RG 24-02976.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a ordonné la radiation du rôle de l’affaire faute de représentation du demandeur.
Par exploit introductif d’instance en date du 23 décembre 2025, monsieur [B] [S] a assigné la SAS [L] devant le tribunal judiciaire de Pontoise auquel il est demandé de :
à titre principal,
- condamner la SAS [L] à lui payer la somme de 15.838,90 euros de dommages et intérêts pour la reprise des malfaçons et non façons ;
- condamner la SAS [L] à lui payer la somme de 9.000 euros de dommages et intérêts au titre des dégâts causés sur la rampe d’accès ;
- condamner la SAS [L] à lui payer la somme de 651,20 euros de dommages et intérêts au titre du changement de télécommande du portail ;
- condamner la SAS [L] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;
- condamner la SAS [L] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la SAS [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
- condamner la société [L] aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
- désigner tel expert de son choix avec pour mission de :
* prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties ;
* examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions de monsieur [S] et notamment dans la note de monsieur [O], les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
* fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
* après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maitre d'oeuvre, 1e coût de ces travaux ;
* fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans 1'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
et le cas échéant,
* donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d'oeuvre ou le maître de 1'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
* proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant 1e cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur 1e chantier ;
* faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- dire qu’en cas de nécessité l'expert désigné pourra s'adjoindre 1e concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- dire et juger que cette mesure d’expertise se fera aux frais avancés de monsieur [S] ;
- surseoir à statuer en attendant le dépôt du rapport d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La SAS [L], citée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 5 mars 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 17 avril 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 3 juillet 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS [L]
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, monsieur [B] [S] recherche la responsabilité contractuelle de la SAS [L].
Il ressort des éléments du dossier, et notamment des échanges de mails entre les parties, qu’aucune réception n’est intervenue, l’ouvrage n’ayant pas été accepté par monsieur [B] [S] et la SAS [L] ayant par ailleurs refusé de reprendre le chantier sans versement d’un acompte complémentaire.
L’expert amiable mandaté par monsieur [B] [W] a relevé les désordres suivants:
- sur la rampe d’accès au garage : présence de traces blanchâtres, brûnatres et d’éclaboussures ;
- sur le mur couronné en briques : coupes anarchiques et une qualité de finition “inacceptable” ;
- sur la finition “résine” de l’escalier : le remplacement convenu du carrelage par une finition en béton balayé n’a pas été mis en oeuvre ;
- sur la terrasse carrelée : traces de joints non nettoyées ; les joints sont de largeur différente au raccordement, le calepinage ne suit pas l’ensemble de la terrasse et une lame a été cassée ; l’une des prises électriques n’a pas été réhaussée ;
- sur la terrasse bois autour du spa : méconnaissance des règles de l’art en la matière ; fissures et traces de chaussures de travail ; le calepinage n’est pas harmonieux, les coupes sont hasardeuses, les vis ne sont pas alignées, certaines vis sont saillantes et d’autres sont cassées ; désaffleurements dépassant les seuils de tolérance de pose qui risquent d’engendrer des chutes ou blessures ; certaines lames ne sont pas fixées ;
- sur les chaperons en marbre : absence de maîtrise des techniques de réhabilitation et de ponçage-lustrage du marbre ; les rebouchages sont soit absents, soit sommaires et d’aspect “rustique” ; le ponçage est grossier et caractérise un travail à sec prohibé avec du marbre; l’épaisseur et/ou l’homogénéité de l’imperméabilisant-hydrofuge n’ont pas été respectées.
Il convient de rappeler que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties et celle-ci doit donc être corroborée par d’autres éléments de preuve.
Or, par mail du 1er août 2022, la SAS [L] a reconnu la nécessité de reprendre les désordres listés par l’expert amiable et notamment la nécessité de réintervenir sur :
- la descente de garage ;
- le bois en pourtour de spa ;
- le grès cérame de la terrasse ;
- l’escalier donnant accès à la maison ;
- les couronnements en marbre de carrare blanc ;
- la housse neuve du jacuzzi.
S’agissant du revêtement des escaliers, la SAS [L] a toutefois contesté la possibilité de réaliser un béton balayé sans résine et a proposé la pose d’un carrelage, avec prise en charge des fournitures par le demandeur et pose et colle prises en charge par la SAS [L].
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat du 14 octobre 2022 que l’huissier de justice a constaté les mêmes désordres que l’expert amiable s’agissant de :
- la terrasse en bois autour du jacuzzi ;
- le carrelage de la terrasse ;
- l’escalier donnant accès à la maison ;
- la jardinière en briques ;
- la rampe d’accès au garage.
Enfin, par procès-verbal de constat en date du 25 avril 2024, l’huissier de justice a constaté une aggravation des dommages sur la terrasse en bois autour du jacuzzi, à savoir un affaissement important des lames. L’huissier a ainsi relevé que certaines lames sont désormais enfoncées, d’autres surélevées et qu’un trou béant de 80 centimètres de profondeur s’est créé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres précédemment listés relèvent bien de défauts de conception, de malfaçons et de manquements aux règles de l'art de la part de la SAS [L] qui, tenue contractuellement à une obligation de résultat, en est responsable et en doit à ce titre réparation.
Sur la réparation des désordres
L’article 1221 du code civil impose au juge de rechercher si la mesure de réparation réclamée est proportionnée au manquement contractuel constaté.
S’agissant de la reprise des désordres relatifs à la terrasse en bois autour du spa
Monsieur [B] [S] produit un devis de la société Paysage de saisons d’un montant de 3.048 euros pour la dépose de la terrasse en bois existante, la reprise du chevronnage et la pose de nouvelles lames de bois.
Il est établi tant par le rapport d’expertise extra-judiciaire que par les constats d’huissier que la terrasse en bois exotique n’a pas été réalisée dans les règles de l’art.
Faute d’intervention de la SAS [L], les lames de bois se sont affaissées et un trou s’est créé. La dépose de la terrasse existante, la reprise du chevronnage et la pose de nouvelles lames se justifient donc.
La somme de 3.048 euros TTC euros est ainsi nécessaire pour la reprise des désordres affectant la terrasse en bois.
S’agissant des chaperons en marbre
Monsieur [B] [S] produit un devis de la société Poente Flexivel d’un montant de 3.321 euros pour la reprise des chaperons en marbre.
Il résulte tant du rapport d’expertise extra-judiciaire que de l’aveau de la SAS [L] que le traitement des chaperons en marbre de carrare doit être entièrement refait en respectant les règles de l’art en matière de traitement du marbre.
La somme de 3.321 euros TTC euros est ainsi nécessaire pour la reprise des chaperons en marbre.
S’agissant de l’escalier, du muret en briquette et de la terrasse carrelée
Contrairement à ce que soutient monsieur [B] [S], il ne résulte pas du devis initial que la SAS [L] s’était engagée à poser un carrelage sur l’escalier. Il n’est pas davantage établi que la pose d’un béton balayé ne serait plus techniquement possible.
La nécessité de déposer les briquettes existantes du muret n’est pas démontrée autrement que par la production du rapport d’expertise extra-judiciaire qui n’est corroboré par aucun autre élément sur ce point.
Enfin, si le nettoyage de la terrasse carrelée se justifiait, le devis produit - qui prévoit la pose d’un produit d’accrochage et la fourniture et pose de carrelage - est sans lien avec la reprise du désordre.
Le devis de la société Scorelect sera donc écarté et les demandes indemnitaires formulées à ce titre rejetées.
Il n’est pas contesté que monsieur [B] [S] reste devoir la somme de 5.043,20 euros TTC à la SAS [L] au titre du solde du chantier.
La SAS [L] sera donc condamnée à verser la somme de 1.325,80 euros (6.369 - 5.043,20) à monsieur [B] [S] au titre de la reprise des désordres affectant les travaux de réfection et d’aménagement de la terrasse.
Sur les autres demandes indemnitaires
S’agissant de la reprise de la rampe d’accès
Monsieur [B] [S] ne justifie pas de la nécessité de procéder à la pose d’un enrobé noir à chaud pour remédier aux dommages occasionnés à la rampe d’accès par les ouvriers du chantier.
Le devis de la société [F] [Q] sera donc écarté et les demandes indemnitaires formulées à ce titre rejetées.
S’agissant du système d’ouverture à distance
Il résulte des échanges de mails entre les parties que la SAS [L] a conservé le bip d’ouverture du portail.
Monsieur [B] [S] justifie de l’achat de nouveaux récepteurs et émetteurs pour un montant de 651,20 euros TTC.
Il convient donc de condamner la SAS [L] à verser la somme de 651,20 euros à monsieur [B] [S] au titre du changement de télécommande du portail.
S’agissant du préjudice de jouissance
A l’exception de la terrasse en bois entourant le jacuzzi - qui peut engendrer un risque de blessure pour les usagers - les autres désordres sont purement esthétiques et n’ont pas privé monsieur [B] [S] de la possibilité d’user de sa terrasse.
En conséquence, le préjudice de jouissance est à modérer et il lui sera accordé 1.000 euros en réparation de celui-ci.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En l’espèce, la SAS [L] a proposé de reprendre les désordres listés dans l’expertise extra-judiciaire. Le désaccord des parties s’est toutefois cristallisé autour du paiement du solde du chantier.
Dès lors, monsieur [B] [S] ne rapportant pas la preuve d’une résistance abusive de la part de la SAS [L], il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SAS [L], partie perdante, sera tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS [L] sera condamnée à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 euros à monsieur [B] [S].
Le demandeur sera débouté du surplus de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe posé par la loi de sorte que l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS [L] à payer à monsieur [B] [S] la somme de 1.325,80 euros au titre de la reprise des désordres relatifs aux travaux réalisés suivant devis n°2216 du 21 mars 2022 ;
DÉBOUTE monsieur [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dégâts causés sur la rampe d’accès ;
CONDAMNE la SAS [L] à payer à monsieur [B] [S] la somme de 651,20 euros de dommages et intérêts au titre du changement de télécommande du portail ;
CONDAMNE la SAS [L] à payer à monsieur [B] [S] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE monsieur [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [L] à verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN
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