TJ 95500, 2 juin 2026, RG 26/00992
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00992 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PMN4
MINUTE N° :26/620
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 02 Juin 2026, Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier d'Eaubonne, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] D'[Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [M] [D]
Née le 20 juin 1990 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Angela CHAILLOU, avocat au barreau de VAL D'OISE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Comparante
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [M] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 22 mai 2026, par une décision prise par le directeur d’établissement, au titre du péril imminent sur le fondement d’un certificat médical. La patiente a fugué le même jour avant de réintégrer le service le lendemain.
Par requête enregistrée le 29 mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis du ministère public en date du 1er juin 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.
L'audience s'est tenue le 2 juin 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
A l'audience, Madame [M] [D] précise qu’elle n’a pas fugué. Elle déclare avoir fait un refus de consultation car elle est suivie à l’extérieur par un médecin qu’elle voit tous les quinze jours / un mois. Elle ne comprend pas les motifs de son hospitalisation, considérant qu’elle allait bien. Elle revient sur sa précédente hospitalisation qui a eu des conséquences sur sa vie personnelle (risque d’expulsion, saisine des chiens, …). Elle déclare que l’hospitalisation se passe bien.
Elle conteste les motifs de son hospitalisation et le fait d’être en rupture de traitement.
Elle n’est pas opposée à la poursuite de l’hospitalisation, car le médecin le préconise, mais elle souhaite avoir plus de liberté.
L’avocat de Madame [M] [D] a été entendu en ses observations.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une admission à la demande d’un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que le péril imminent doit être établi dans le certificat médical initial et non dans les suivants.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière.
Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [M] [D]. Il résulte de l’avis médical que Madame [M] [D] a été admise pour un trouble du comportement avec errance sur la voie publique et intrusion chez les voisins. Elle est connue du secteur et en rupture de soins. Si une amélioration du contact est notée, il est relevé qu’elle banalise totalement ses troubles, ne comprend pas le sens de son hospitalisation et se met en position victimaire. Il n’y a pas d’élément délirant exprimé spontanément. Elle accepte de prendre son traitement mais demeure dans le déni de ses troubles et ambivalente aux soins. La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [M] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. En conséquence, il convient d’autoriser le maintien de Madame [M] [D] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [M] [D] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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