TJ 95500, 11 juin 2026, RG 26/01064
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01064 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PNGN
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 11 Juin 2026, Aurélie MARQUES, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [H] [O] épouse [B]
née le 15 Septembre 1973 à [Localité 3] (PAS-DE-[Localité 4]),
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Justine BANULS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 2]
Non omparante
Tiers :
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [H] [O] épouse [B] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 03 juin 2026.
Par requête en date du 10 Juin 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
A l’audience, la patiente a été représentée par son conseil qui soulève les deux moyens suivants :
La saisine tardive du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise ; La notification tardive à la patiente de la décision de maintien en hospitalisation.
Sur le moyen tiré de la saisine tardive du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise
Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la saisine du magistrat du siège doit intervenir dans un délai de huit jours à compter de l’admission.
En l’espèce, la saisine est intervenue le 9 juin 2026 pour une admission le 3 juin 2026 d’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision de maintien
Il résulte des éléments du dossier que le certificat médical des 24 heures daté du 4 juin 2026 à 10h et préconisant le maintien de l’hospitalisation indique bien que la patiente a été informée des modalités de sa prise en charge. Le certificat médical des 72 heures est intervenu le 6 juin 2026 à 11h20. Par la suite, son état de santé n’a pas permis de lui faire signer le récépissé de remise de la décision de prolongation en hospitalisation complète qui a été émargé par deux infirmières dès le 8 juin 2026.
La patiente a donc été informée de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes dans les temps requis, d’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le fond
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 08 juin 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante. Aux termes du certificat médical de situation, l'état de santé de la patiente ne permet pas son audition par le juge.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Rejette les moyens soulevés par le conseil de Madame [H] [O] épouse [B];
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [H] [O] épouse [B];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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