TJ 95500, 5 mai 2026, RG 26/00111
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00111 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCC5
MINUTE N° : 26/00542
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
JUGEMENT DU 05 MAI 2026 LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE de la SDE DOCHET DE LAVENNE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge des contentieux de la protction, juge au tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre signée électroniquement le 5 septembre 2021, Monsieur [E] [B] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de prêt personnel amortissable d’un montant de 15 000 €, remboursable en 6 échéances de 109,35 € et 78 échéances de 220,09 €, au taux débiteur fixe de 4,84 % l’an.
Par exploit signifié à étude le 6 janvier 2026, la SARL LC ASSET 2, indiquant venir aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], à son audience du 10 février 2026, aux fins de :
- à titre principal, constater la régularité de la déchéance du terme prononcée ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [E] [B] ;
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 8 487,58 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,84 % à compter du 20 mars 2025 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel ;
- condamner Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 679 €, assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % prévue à l’article D. 312-16 du code de la consommation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, et rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
À l’audience, la SARL LC ASSET 2, représentée par son conseil, s’en rapporte à son assignation, à laquelle il est expressément fait renvoi pour un exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseil de la demanderesse indique ne pas avoir de mandat pour se prononcer sur la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [E] [B] en défense. Il précise qu’en tout état de cause la proposition de règlement de 100 € par mois pendant 24 mois est trop faible pour couvrir le montant de la dette.
Elle précise qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le prononcé de la déchéance du terme.
Monsieur [E] [B], comparant en personne, sollicite des délais de paiement à raison d’échéances de 100 € par mois pendant 6 à 8 mois, puis 350 € par mois pour les échéances suivantes, et à défaut, 400 € par mois si sa compagne retrouve un travail.
Il fait valoir qu’il est seul emprunteur, que son épouse est au chômage depuis le mois d’avril 2025 et perçoit l’allocation de solidarité spécifique depuis le mois de mai, que pour sa part il perçoit 1 700 € nets, que le couple règle 1 392 € de loyer mensuel outre 300 € de charges locatives, et qu’ils ont 4 enfants à charge, pour lesquels ils perçoivent en moyenne 1 300 € par mois de prestations familiales.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office à l’audience et sollicité les observations de la demanderesse sur les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement, de la nullité du contrat pour inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation et de l’inobservation des dispositions du code de la consommation entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient à ce titre à celui qui se prévaut créancier de justifier de sa qualité.
Aux termes de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L’article 1322 du code civil prévoit en outre que la cession de créances doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Dans le cas d’espèce, la SARL LC ASSET 2 indique venir aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, créancière signataire du contrat avec Monsieur [E] [B], aux termes d’un acte de cession de créances signé les 3 et 4 septembre 2025, mentionnant une date de cession et d’entrée en jouissance des créances au 1er septembre 2025.
Force est cependant de constater que le bordereau des créances cédées visé par l’acte de cession n’est pas transmis aux débats, et que l’acte de cession lui-même ne comprend aucune référence à la créance détenue à l’encontre de Monsieur [E] [B].
Aucun élément ne permet ainsi d’affirmer que la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur Monsieur [E] [B] faisait effectivement partie des créances cédées par acte de cession des 3 et 4 septembre 2025.
En conséquence, la SARL LC ASSET 2 ne justifie pas de sa qualité de cessionnaire, et partant de sa qualité de créancière de Monsieur [E] [B].
La SARL LC ASSET 2 sera donc déboutée de sa demande en résolution du contrat de prêt et paiement.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la SARL LC ASSET 2, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure. En conséquence sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin et vu l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort :
REJETTE l’intégralité des demandes de la SARL LC ASSET 2, indiquant venir aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à l’encontre de Monsieur [E] [B] ;
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 aux dépens de la procédure ;
REJETTE la demande de la SARL LC ASSET 2 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 3], le 5 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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