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TJ 95500, 24 juin 2026, RG 26/00091


Vérifier : TJ 95500, 24 juin 2026, RG 26/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00091
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573b7293c619cd1fec316a

Texte de la décision

13,753 caractères

DU 24 Juin 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00091 - N° Portalis DB3U-W-B7K-O76M

Code NAC : 30B
Monsieur [S] [F]
C/
S.A. 1001 VIE HABITAT
Monsieur [L] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

DÉFENDEURS

S.A. 1001 VIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Christiane ROBERTO de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 09

Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Khaled TAHINTI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 249

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 24 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Juin 2026

***ooo§ooo***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié du 29 septembre 2022, Monsieur [S] [F] a acquis auprès de la SA 1001 VIES HABITAT un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 2].

La place de stationnement est occupée par Monsieur [L] [A].

Par actes des 5 et 12 janvier 2026, Monsieur [S] [F] a fait délivrer une assignation à comparaître à la SA 1001 VIES HABITAT et Monsieur [L] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de :
- Condamner Monsieur [L] [A] à libérer l’occupation de l’emplacement de stationnement n°8130 situé [Adresse 4] à [Localité 3] lui appartenant, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- Condamner in solidum la SA 1001 VIES HABITAT et Monsieur [L] [A] à lui payer une indemnité provisionnelle de 50 € par mois à compter d’octobre 2022 et jusqu’à libération effective de l’emplacement de stationnement en indemnisation du trouble de jouissance subi ;
- Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit ;
- Condamner in solidum la SA 1001 VIES HABITAT et Monsieur [L] [A] au paiement d’une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les défendeurs aux dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 mars 2026. Les conseils des défendeurs ont sollicité un renvoi afin de pouvoir conclure. Il a été fait droit à la demande de renvoi et précisé qu’il s’agit d’un dernier renvoi.

A l'audience du 26 mai 2026, le conseil de Monsieur [L] [A] a sollicité le renvoi de l’affaire, indiquant ne pas avoir reçu les conclusions de la SA 1001 VIES HABITAT et recevoir à l’audience une nouvelle pièce.

Le conseil de la SA 1001 VIES HABITAT a justifié avoir transmis la veille, les conclusions par RPVA.

Compte tenu du délai suffisant pour se mettre en état et dans un souci de bonne administration de la justice, la demande de renvoi a été rejetée. Les conclusions et les pièces des défendeurs transmises la veille de l’audience, ont été écartées des débats.

Monsieur [S] [F] a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation. Il explique être propriétaire de l’emplacement de stationnement mais ne pas pouvoir stationner son véhicule car Monsieur [L] [A] y stationne le sien.
Le conseil de la SA 1001 VIES HABITAT explique que Monsieur [L] [A] louait l’emplacement n°8130. Puis, lorsque l’appartement et l’emplacement de stationnement ont été vendus à Monsieur [S] [F], il a signé un contrat modifiant sa place de stationnement. A plusieurs reprises, elle lui a demandé de libérer l’emplacement n°8130.
Elle précise qu’il ressort d’un courrier que ce n’est qu’à compter de septembre / octobre 2024 que Monsieur [S] [F] dit s’être rendu compte que son emplacement de stationnement était loué, donc il ne peut pas solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance à compter d’octobre 2022.
Il est sollicité la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de Monsieur [L] [A] expose que ce dernier est locataire de l’emplacement de parking depuis le 17 mai 2021 et que son contrat de location n’a pas été résilié. Il soutient que le contrat évoqué par la SA 1001 VIES HABITAT concerne un autre emplacement de stationnement qui est loué à sa femme.
Il sollicite le débouté des demandes dirigées contre lui ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux pièces jointes ainsi qu’aux notes d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOTIFS

I. Sur la demande de libération de l’emplacement de stationnement

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.

Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.

En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l’espèce, Monsieur [S] [F] a acquis, le 29 septembre 2022, notamment, l’emplacement de stationnement n°8130 d’un bien immobilier situé au [Adresse 5] [Localité 2]. L’attestation de propriété indique que : « l’ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter du jour de la signature.
Il en a la jouissance à compter du même jour de la prise de possession réelle, les parties déclarant que le BIEN est entièrement libre de location ou occupation ».

Il produit des photographies montrant que la place de parking est occupée par, notamment, un véhicule, un vélo et de multiples affaires. A l’audience, Monsieur [L] [A] n’a pas contesté qu’il occupait cet emplacement de parking.

Dès lors que Monsieur [L] [A] ne produit aucun titre en vertu duquel il pourrait occuper l’emplacement n°8130, son occupation constitue une violation du droit de propriété du demandeur et un trouble manifestement illicite.

Il sera donc fait droit à la demande de libération des lieux sous astreinte, afin de garantir l’effectivité de la décision.

II. Sur la demande de provision

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.

S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

En l’espèce, Monsieur [S] [F] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 50 euros. Il est indéniable qu’il subit un préjudice de jouissance car il ne peut utiliser la place de parking qui lui appartient. Toutefois, il ne justifie pas de ce chiffrage. Mais il ressort de l’avis d’échéance de juillet 2024 qu’une place de stationnement, sans que le numéro soit précisé, est facturée à Monsieur [L] [A] pour la somme de 36,99 euros (loyer : 32,55 euros + provision sur charges : 4,44 euros). Dès lors, la provision pour le préjudice de jouissance peut être fixée à ce montant, non sérieusement contestable.

Dans son courrier adressé à la SA 1001 VIES HABITAT, du 20 septembre 2024, l’assureur de Monsieur [S] [F] indique que « quelques mois après l’achat, n’ayant jusque là pas utilisé sa place de parking, il s’est aperçu qu’une personne utilisait quotidiennement sa place ». Il n’est pas démontré, avant le 20 septembre 2024, de démarches entreprises pour faire libérer sa place de stationnement ou un quelconque trouble de jouissance. Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que son préjudice de jouissance a débuté en septembre 2024.

La SA 1001 VIES HABITAT, au titre de la garantie d’éviction, et Monsieur [L] [A] seront condamnés, in solidum à verser au demandeur, une indemnité provisionnelle de 36,99 euros par mois, au titre du préjudice de jouissance, à compter de septembre 2024 et jusqu’à la libération effective de l’emplacement de stationnement.

III. Sur les demandes accessoires

L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SA 1001 VIES HABITAT et Monsieur [L] [A] qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En raison du comportement fautif de Monsieur [L] [A], l’équité commande de faire peser uniquement sur lui la charge des frais irrépétibles, évalués à 850 euros pour la SA 1001 VIES HABITAT et 1.000 euros pour Monsieur [S] [F]. La demande de Monsieur [L] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [A] à libérer l’emplacement de stationnement n°8130 situé [Adresse 4] à [Localité 3] appartenant à Monsieur [S] [F], sous astreinte de 50 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DISONS que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 90 jours, à charge pour Monsieur [S] [F], à défaut de la libération des lieux par Monsieur [L] [A] à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;

CONDAMNONS la SA 1001 VIES HABITAT et Monsieur [L] [A], in solidum, à verser à Monsieur [S] [F] une provision au titre du préjudice de jouissance de 36,99 euros par mois, à compter de septembre 2024 et jusqu’à la libération effective de l’emplacement de stationnement ;

CONDAMNONS la SA 1001 VIES HABITAT et Monsieur [L] [A], in solidum, aux dépens;

DEBOUTONS Monsieur [L] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [A] à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [A] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 850 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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