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TJ 95500, 5 mai 2026, RG 25/00415


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Date
05/05/2026
Numéro
25/00415
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573b7b93c619cd1fec31d9

Texte de la décision

3,832 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00415 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6AO

MINUTE N° : 26/00495

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 05 MAI 2026

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 10 Février 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 13 octobre 2025, Monsieur [X] [Z] a saisi le tribunal de proximité de Montmorency d’une demande à l’encontre de Monsieur [U] [W], et demande du juge de :
- condamner Monsieur [U] [W] à lui payer la somme en principal de 1 500 € au titre d’un remboursement de prêt du 21 janvier 2023 ;
- condamner Monsieur [U] [W] à lui payer la somme de 1 000 € de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 février 2026, à laquelle elles sont toutes deux comparantes.

Avec leur accord, une conciliation a été menée en début d’audience par Madame [O] [Q], Conciliatrice de justice.

À l’issue de la conciliation, Monsieur [X] [Z] et Monsieur [U] [W] sollicitent tous deux l’homologation de leur accord.

La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS

Sur l’homologation de l’accord :

En application de l’article 1543 du code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation dans les conditions prévues par les articles 1544 à 1545-1 du code de procédure civile.

Il résulte de ces articles que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. À moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige, qui statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.

Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. La décision qui rejette la demande d’homologation doit être motivée.

Dans le cas d’espèce, aucun motif ne s’oppose à l’homologation du procès-verbal de constat d’accord dressé par les parties le 10 février 2026, en présence de Madame la Conciliatrice de justice. L’accord sera donc homologué et aura force exécutoire.

Les dépens d’instance seront laissés par moitié aux parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de proximité de Montmorency, statuant publiquement après débats en audience publique, tenue à juge unique, par jugement contradictoire et insusceptible d’appel :

HOMOLOGUE le constat d’accord signé par Monsieur [X] [Z] et Monsieur [U] [W] le 10 février 2026, en présence de Madame [O] [Q], Conciliatrice de justice ;

ANNEXE le constat d’accord au présent jugement ;

LUI DONNE force exécutoire ;

PARTAGE par moitié les dépens d’instance entre Monsieur [X] [Z] et Monsieur [U] [W] ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 3], le 5 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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