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TJ 95500, 1 juill. 2026, RG 26/00595


Vérifier : TJ 95500, 1 juill. 2026, RG 26/00595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00595
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573b8493c619cd1fec321e

Texte de la décision

5,787 caractères

DU 01 Juillet 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00595 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGOS

Code NAC : 82C
Madame [G] [N] épouse [Q], Monsieur [A] [Q]

C/
S.A. PACIFICA, S.A.S.U. [X] [Localité 1], [T] [O], [L] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE

Ordonnance rendue le 1er juillet 2026 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assisté de Isabelle PAYET, greffier ;

DEMANDEURS

Madame [G] [N] épouse [Q], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [A] [Q], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Yacine EL GERSSIFI, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEURS

S.A. PACIFICA, assureur de Madame et Monsieur [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2], n’ayant pas constitué avocat

S.A.S.U. [X] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3], n’ayant pas constitué avocat

Monsieur [T], [C] [O] né le 9 juin 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4], n’ayant pas constitué avocat

Monsieur [L], [P] [O] demeurant [Adresse 5] [Localité 4], n’ayant pas constitué avocat

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 09 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026

***ooo§ooo***

Par acte en date du 20 Mai 2026, Madame [G] [N] épouse [Q] et Monsieur [A] [Q] ont fait assigné la S.A. PACIFICA, la S.A.S.U. [X] [Localité 1], [T] [O] et [L] [O] à comparaître à l’audience des référés du 09 Juin 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 29 décembre 2023 (RG 23/00780) ayant désigné en qualité d’expert judiciaire Monsieur [J] [S], architecte DPLG, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.

A cette audience, les demandeurs ont réitéré les termes de son assignation. La S.A. PACIFICA, la S.A.S.U. [X] [Localité 1], [T] [O] et [L] [O], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il apparaît qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice en vue d'un éventuel procès au fond, tel que prévu par l'article 145 du code de procédure civile, que la totalité de l'expertise puisse se dérouler au contradictoire des parties ;

Par ailleurs, est versé aux débats l'avis de l'expert conformément aux dispositions l'article 245 du code de procédure civile qui justifie une extension de mission ;

La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS

ETENDONS les opérations d'expertise ordonnée par décision de référé du 29 décembre 2023 (RG 23/00780) ayant désigné en qualité d’expert judiciaire Monsieur [J] [S], architecte DPLG, à la S.A. PACIFICA et la S.A.S.U. [Localité 5] ;

DISONS que Madame [G] [N] épouse [Q] et Monsieur [A] [Q] communiqueront sans délai à la S.A. PACIFICA et la S.A.S.U. [X] [H] [Localité 6], l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. PACIFICA et la S.A.S.U. [X] [Localité 1] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

ETENDONS les opérations d’expertise aux missions suivantes :
- Donner son avis sur le lien de causalité direct entre les dommages observés et les épisodes de sécheresse visés par les arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de [Localité 7] du 24 juillet 2018 pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017, du 16 juillet 2019 pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, et du 22 juin 2021 pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 ;
- Déterminer si la garantie catastrophe naturelle est mobilisable ;
- Chiffrer le coût des travaux de reprise en sous-œuvre )micropieux, chaînages, raidisseurs, plancher bas( et des embellissements, en tenant compte de la vétusté du logement ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice dejouissance ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;

FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par que Madame [G] [N] épouse [Q] et Monsieur [A] [Q] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], 95300 PONTOISE, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par Madame [G] [N] épouse [Q] et Monsieur [A] [Q] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. PACIFICA et la S.A.S.U. [X] [Localité 1] sera caduque et privée de tout effet ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [G] [N] épouse [Q], et de Monsieur [A] [Q].

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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