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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 13 juill. 2026, RG 25/00854


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Date
13/07/2026
Numéro
25/00854
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573bbd93c619cd1fec3403

Texte de la décision

12,842 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00854 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2XQ

MINUTE N° : 26/01291

S.A. [Localité 1] VIES [Localité 2]
c/
[R] [O]

Copie certifiée conforme
le :

à :
- Le Préfet
- Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
- Maître Jeanine HALIMI

COUR D’APPEL DE [Localité 3]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise délégué au service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors des débats, et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ;

Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.A. [Localité 1] VIES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant

DEMANDERESSE

ET

Madame [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2023, la SA D'HLM [Localité 1] VIES [Localité 2] a donné en location à Madame [R] [O] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4].

Suite à des échéances impayées, la SA [Adresse 5] a fait délivrer le 8 juillet 2025 à Madame [R] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 757,86 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de juin 2025 inclus.

La SA D'HLM [Localité 1] VIES [Localité 2] a également fait délivrer à Madame [R] [O] le 8 juillet 2025 un commandement de justifier de l’assurance locative du logement.

Par acte de commissaire de justice, la SA D'HLM [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2] a fait assigner, Madame [R] [O] par acte remis à personne le 9 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail et subsidiairement la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de souscription d'une police d'assurance au titre des risques locatifs ;
- la condamnation de Madame [R] [O] au paiement de la somme de 1 442,31 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois d'août 2025 ;
- l'expulsion de Madame [R] [O], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4] ;
- la condamnation de Madame [R] [O] au paiement d'une astreinte à hauteur de 8,00 euros par jour de retard ;
- la condamnation de Madame [R] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer du logement litigieux majoré de 50% sans préjudice des charges, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 4] ;
- les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
- la condamnation de Madame [R] [O] à la somme de 330,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 10 octobre 2025.

Lors de l’audience, la SA [Adresse 5], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à se désister de sa demande au titre de la résiliation pour défaut d’assurance et sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 1 928,77 euros, avril 2026 inclus.
De plus, la demanderesse a accepté la proposition de délais de paiement faite directement avec le bailleur à hauteur de 120 euros par mois.

Madame [R] [O] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant a été repris.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

Sur la recevabilité

Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 10 octobre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement

Le bail en date du 13 décembre 2023 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Or, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer signifié à Madame [R] [O] le 8 juillet 2025 et qui reproduit les mentions par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [R] [O] n'a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 1 757,86 euros en principal.

La clause résolutoire est donc acquise au 20 août 2025. Le bail étant résilié du fait de la clause résolutoire au titre des loyers impayés.

La dette locative de Madame [R] [O] s’élève à la somme de 1 928,77 euros, échéance d'avril 2026 incluse.

Par conséquent, il convient de condamner Madame [R] [O] au paiement de la somme de 1 928,77 euros, correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois d'avril 2026 inclus.

Sur les délais de paiement

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Compte tenu du paiement intégral du loyer courant et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer convenue avec le bailleur, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.

Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d'ordonner l'expulsion de Madame [R] [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Madame [R] [O] sera occupante sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à la SA D'HLM [Localité 1] VIES [Localité 2] qui ne pourra disposer du bien à son gré.
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance des locaux et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. Au vu des éléments de faits propres à l'affaire, l'indemnité sera fixée, non au montant réclamé par le bailleur en raison de son caractère manifestement excessif, mais au montant du loyer de base annuel prévu par le bail, augmenté des charges et accessoires.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Madame [R] [O] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er mai 2026.

Sur la demande relative au sort des meubles

Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [R] [O] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Madame [R] [O], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, condamnée aux dépens, Madame [R] [O] versera à la SA [Adresse 5] une somme qu'il est équitable de fixer à 330 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;

CONSTATE à compter du 20 août 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 13 décembre 2023 liant les parties ;

CONDAMNE Madame [R] [O] à payer à la SA D'HLM [Localité 1] VIES [Localité 2] la somme de 1 928,77 euros, mois d'avril 2026 inclus ;

AUTORISE Madame [R] [O] à se libérer en 17 mensualités de 120 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la SA [Adresse 5] sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;

SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;

DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Madame [R] [O] se libère des sommes dues dans le délai précité ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
- la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;

- la clause résolutoire reprendra ses effets ;

- ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [R] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

- FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;

- CONDAMNE Madame [R] [O] à payer à la SA D'HLM [Localité 1] VIES [Localité 2], à compter du 1er mai 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [R] [O] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 330 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [R] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 7], le 13 juillet 2026.

La greffière Le juge

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