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TJ 95500, 5 mai 2026, RG 26/00074


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Date
05/05/2026
Numéro
26/00074
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573bc093c619cd1fec3428

Texte de la décision

7,107 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00074 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PBMA

MINUTE N° : 26/00500

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 05 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [L] [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [Q] épouse [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 10 Février 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit du 22 décembre 2025, la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, indiquant venir aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [L] [P] [U] et Madame [V] [Q] épouse [P] [U], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 10 février 2026, aux fins de :
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5 479,87 € en principal au titre du prêt n°41052014729006 (numéro corrigé), avec intérêts au taux contractuel de 11,20 % l’an à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
- condamner Madame [V] [Q] épouse [P] [U] à lui payer la somme de 5 970,05 € en principal au titre du prêt n°43053953559005 (numéro corrigé), avec intérêts au taux contractuel de 11,39 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 août 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
- à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise : constater les manquements graves et réitérés des époux [P] [U] à leur obligation contractuelle de remboursement des prêts et prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
- dans ce cas, les condamner solidairement à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 5 479,87 € au titre du prêt n°41052014729006 ;
- dans ce cas, condamner Madame [V] [Q] épouse [P] [U] à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 5 970,05 € au titre du prêt n°43053953559005 ;
- en tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et ordonner l’exécution provisoire de la décision.

À l’audience, la société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation, à laquelle il est expressément fait référence pour l’exposé de ses moyens vu l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [P] [U] et Madame [V] [Q] épouse [P] [U], cités à étude, ne sont ni comparants ni représentés, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de la validité de la cession de créance, de la forclusion de l’action en paiement, de la nullité du contrat pour inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation et de l’inobservation des dispositions du code de la consommation entraînant la déchéance du droit aux intérêts. La demanderesse s’en est rapporté à justice.

La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS

Sur la demande en paiement :

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient à ce titre à celui qui se prévaut créancier de justifier de sa qualité.

En outre, aux termes de l’article 1322 du code civil, la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

Dans le cas d’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD indique venir aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, créancière signataire :
- d’un contrat avec Madame [V] [Q] épouse [P] [U] ; et
- d’un second contrat avec les époux [P] [U].

Elle verse aux débats deux attestations de cession de créance :
- en date du 9 septembre 2024, pour le crédit personnel n°43053953559005 concernant uniquement Madame [V] [Q] épouse [P] [U] ; et
- en date du 12 novembre 2024 pour le crédit personnel n°41052014729006 solidaire aux deux époux.

Le tribunal relève d’une part que les signatures « pour le cédant » et « pour le cessionnaire », sur chacune des attestations, ne permettent pas d’identifier la personne signataire, représentant les personnes morales respectivement cédante et cessionnaire.

D’autre part, ces attestations, qui mentionnent qu’elles ont été établies conformément au contrat de cession de flux futurs de créances du 20 décembre 2023 et au bordereau fixant la cession de créances du 9 septembre et du 12 novembre 2024, sont insuffisantes à justifier dudit contrat de cession, dès lors que ni le contrat, qui doit être écrit, ni le bordereau annexé ne sont produits.

Dans ces conditions, il n’est pas justifié des cessions de créances intervenues entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société INVESTCAPITAL LTD, de sorte que cette dernière ne fait pas état de sa qualité de créancière à la présente procédure.

Elle sera donc déboutée de sa demande.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, la société INVESTCAPITAL LTD, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

En conséquence la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Enfin et vu l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort :

REJETTE l’intégralité des demandes de la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, indiquant venir aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à l’encontre de Monsieur [L] [P] [U] et Madame [V] [Q] épouse [P] [U] ;

CONDAMNE la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD aux entiers dépens ;

REJETTE la demande de la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 3], le 5 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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