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TJ 95500, 24 juin 2026, RG 26/00249


Vérifier : TJ 95500, 24 juin 2026, RG 26/00249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00249
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573bcb93c619cd1fec348f

Texte de la décision

15,198 caractères

DU 24 Juin 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00249 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PE6V

Code NAC : 30B
S.A.S.U. FONCIERE ORATORIENNE POUR L’EDUCATION (FOPE )
C/
Monsieur [V] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.A.S.U. FONCIERE ORATORIENNE POUR L’EDUCATION (FOPE ), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 2]
non représenté

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 26 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Juin 2026

***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous signature électronique en date du 22 août 2024, la S.A.S.U. FONCIERE ORATORIENNE POUR L’EDUCATION a donné à bail à M. [V] [J] un box n°1 situé [Adresse 3], pour une durée de 3 mois renouvelable, à compter du 27 août 2024, moyennant un loyer mensuel, charges comprises, de 102 euros.

Le 10 décembre 2025, la S.A.S.U. FONCIERE ORATORIENNE POUR L’EDUCATION a délivré un commandement de payer les loyers et les charges à l’encontre de M. [V] [J] portant sur la somme de 512,72 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la S.A.S.U. FONCIERE ORATORIENNE POUR L’EDUCATION a fait assigner en référé M. [V] [J] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail souscrit entre la société FONCIERE ORATORIENNE POUR L’EDUCATION (FOPE), et Monsieur [V] [J] pour le box N°1 sis [Adresse 4],CONSTATER en conséquence la résiliation dudit contrat de bail,En conséquence :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du box N°1 dans les locaux sis [Adresse 4], avec le concours de la force publique s’il y a lieu,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toute somme qui pourrait être due, aux frais, risques et périls de l’occupante susnommée,Condamner Monsieur [V] [J] à payer à la société FONCIERE ORATORIENNE POUR L’EDUCATION (FOPE), la somme provisionnelle de 795,42 euros arrêtée au 10 février 2026,Condamner Monsieur [V] [J] à payer à La société FONCIERE ORATORIENNE POUR L’EDUCATION (FOPE), à compter de la présente assignation, une indemnité d’occupation mensuelle de 206,86 € par mois, ainsi qu’aux charges, impôts et taxes dus jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou par le procès-verbal d’expulsion,Dire que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer sera révisé comme si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes dus,Condamner Monsieur [V] [J] à payer à la société FONCIERE ORATORIENNE POUR L’EDUCATION (FOPE), la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans caution,Condamner la défenderesse aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marc FLACELIERE, avocat au Barreau du Val d'Oise qui pourra en poursuivre le recouvrement en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026 à laquelle M. [V] [J], cité par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La S.A.S.U. FONCIERE ORATORIENNE POUR L’EDUCATION a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

En l'occurrence, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l'intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte tenu de l'absence de contestation sérieuse.

Selon l’article 1709 du code civil « le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ».

L’article 1225 du code civil prévoit également que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 

En l’espèce, le contrat de location conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui stipule en substance qu’à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou d'exécution d'une seule des conditions du présent acte, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, et sans qu'il ait à remplir aucune formalité judiciaire, un mois après une simple mise en demeure de payer ou d'exécuter la clause en souffrance, contenant déclaration par le bailleur de son intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause et restée sans effet pendant ce temps.

Le 10 décembre 2025, la S.A.S.U. FONCIERE ORATORIENNE POUR L’EDUCATION a fait délivrer à M. [V] [J] un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire insérée au bail, portant sur la somme de 515,72 euros en principal.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement de payer en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend se prévaloir des dispositions de la clause résolutoire insérée au bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

Il est établi que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, aucun paiement n’étant intervenu.

En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 10 janvier 2026 et la résiliation du bail de plein droit avec toutes conséquences de droit.

L’obligation du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Sur l’arriéré locatif
Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 795,42 euros au 10 février 2026. En revanche, il apparait que des frais de commandement de payer sont facturés le 1er janvier 2026 à hauteur de 72,84 euros alors qu’ils relèvent des dépens, de sorte qu’ils seront déduits de la dette locative.

Ainsi, au vu des pièces produites, l’obligation de M. [V] [J] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 722,58 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de février 2026 compris, selon décompte arrêté au 10 février 2026 et M. [V] [J] sera condamné par provision au paiement de cette somme.

Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

Le bail contient une clause « effet de la fin du contrat » qui stipule :
« Dans le cas où le preneur refuserait de quitter les lieux à l'expiration du bail, il pourrait y être contraint par ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire compétent ; il sera redevable au bailleur d'une indemnité d'occupation égale à deux fois le montant du loyer augmenté des charges. »
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.

En revanche, l’application de la majoration sollicitée excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. La demande d’indemnité provisionnelle ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.

Dès lors, l’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, et il y a lieu de condamner M. [V] [J] par provision au paiement desdites indemnités d’occupation.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [V] [J], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S.U. FONCIERE ORATORIENNE POUR L’EDUCATION le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre la S.A.S.U. FONCIERE ORATORIENNE POUR L’EDUCATION et M. [V] [J] ainsi que la résiliation de ce bail à la date du 10 janvier 2026 ;
DISONS que M. [V] [J] devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation le box n°1 situé [Adresse 3], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;

ORDONNONS, à défaut de départ, l'expulsion de M. [V] [J] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, à compter de la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par le défendeur ;
CONDAMNONS M. [V] [J] à payer à la S.A.S.U. FONCIERE ORATORIENNE POUR L’EDUCATION la somme provisionnelle de 722,58 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de février 2026 compris, selon décompte arrêté au 10 février 2026 ;

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [V] [J] à la S.A.S.U. FONCIERE ORATORIENNE POUR L’EDUCATION, à compter du 10 janvier 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel non majoré mais révisé, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin M. [V] [J] au paiement de cette indemnité ;

CONDAMNONS M. [V] [J] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de Me Marc FLACELIERE, avocat au Barreau du Val d'Oise qui pourra en poursuivre le recouvrement en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS M. [V] [J] à payer à la S.A.S.U. FONCIERE ORATORIENNE POUR L’EDUCATION la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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