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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 13 juill. 2026, RG 25/00859


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Date
13/07/2026
Numéro
25/00859
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573beb93c619cd1fec36d5

Texte de la décision

11,476 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00859 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2XX

MINUTE N° : 26/01293

E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
c/
[F] [J], [Q] [J]

Copie certifiée conforme
le :

à :
- Madame [F] [J]
- Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître CHAUMANET

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise délégué au service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors des débats, et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ;

Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEMANDEUR

ET

Madame [F] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Comparante en personne

Monsieur [Q] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non Comparant, ni représenté

DÉFENDEURS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2005, l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société [U] a donné en location à Madame [F] [J] et Monsieur [Q] [J] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5].

Suite à des échéances impayées, l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société [U] a fait délivrer le 1 juillet 2025 à Madame [F] [J] et le 1 juillet 2025 à Monsieur [Q] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 086,87 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de mai 2025 inclus.

Par acte de commissaire de justice, l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société [U] a fait assigner, Madame [F] [J] par acte remis à l'étude le 8 octobre 2025 et Monsieur [Q] [J] par acte remis à l'étude le 8 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
- la condamnation solidaire de Madame [F] [J] et Monsieur [Q] [J] au paiement de la somme de 2 002,04 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois d'août 2025 ;
- l'expulsion de Madame [F] [J] et Monsieur [Q] [J], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] ;
- la condamnation solidaire de Madame [F] [J] et Monsieur [Q] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] ; - les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
- la condamnation solidaire de Madame [F] [J] et Monsieur [Q] [J] à la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 9 octobre 2025.

Lors de l’audience, l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société [U], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 2 860,41 euros, avril 2026 inclus.
De plus, le demandeur a accepté la proposition de délais de paiement.

A l’audience, Madame [F] [J] a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Madame [F] [J] a proposé de régler sa dette par des mensualités de 130,00 euros en sus des échéances courantes. Madame [F] [J] a explique que les revenus du foyer étaient de 4 365,00 euros et le foyer était composé de cinq personnes. Monsieur [Q] [J], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant a été repris.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

Sur la recevabilité

Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 9 octobre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement

Le bail en date du 21 janvier 2005 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [F] [J] et Monsieur [Q] [J] le 1 juillet 2025 et à Monsieur [Q] [J] le 1 juillet 2025 et qui reproduit les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [F] [J] et Monsieur [Q] [J] ont réglé leur dette locative réclamée. En effet, la somme totale de 1450 euros a été réglée depuis la délivrance du commandement de payer le 1 juillet 2025 et la fin du délai de deux mois qui en a découlé.

Au termes de l’article 1342-10 du code civil, les versements ont été imputés sur les échéances les plus anciennes, soit les échéances réclamées dans le commandement de payer les loyers. Par conséquent, les règlements effectués par Madame [F] [J] et Monsieur [Q] [J] ont apuré les causes du commandent de payer visant la clause résolutoire.

La clause résolutoire n’est donc pas acquise et l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société [U] sera débouté de leur demande tendant à la résiliation du bail au regard de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que les demandes subséquentes relatives à l’expulsion.

Cependant, Madame [F] [J] et Monsieur [Q] [J] restent redevables des loyers et il convient par conséquent de statuer sur cette demande.

Sur le paiement des loyers

Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Au vu des pièces du dossier, Madame [F] [J] et Monsieur [Q] [J] sont redevables de loyers et charges dont le montant est de 2 860,41 jusqu’au mois d'avril 2026 inclus.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [F] [J] et Monsieur [Q] [J] au paiement de la somme de 2 860,41 euros au titre de la dette locative, mois d'avril 2026 inclus.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.

Madame [F] [J] et Monsieur [Q] [J] faisant état d'une situation financière difficile, ils ont sollicité l'octroi de délais de paiement et proposé d'apurer leur dette par versements mensuels de 130 euros. Au vu de la situation financière du Madame [F] [J] et Monsieur [Q] [J], il y a lieu d'accorder des délais de paiement tels que prévus au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Monsieur [Q] [J] et Madame [F] [J], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens, le cas échéant, le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) et du commandement de payer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [Q] [J] et Madame [F] [J] verseront solidairement à l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société [U] une somme qu'il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

DECLARE RECEVABLE l’action intentée par l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société [U] MAIS l’en DÉBOUTE, les causes du commandement de payer ayant été réglées dans le délai de deux mois ;

CONDAMNE solidairement Madame [F] [J] et Monsieur [Q] [J] à payer à l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société [U] la somme de 2 860,41 euros correspondant à la dette locative, mois d'avril 2026 inclus ;

ACCORDE à Madame [F] [J] et Monsieur [Q] [J] la faculté d'apurer leur dette en 22 mensualités d'un montant de 130 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, les paiements interviendront le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

CONDAMNE solidairement Madame [F] [J] et Monsieur [Q] [J] à payer à l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société [U] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [F] [J] et Monsieur [Q] [J] aux dépens, le cas échéant, le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) et du commandement de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 5], le 13 juillet 2026.

La greffière Le juge

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