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TJ 95500, 2 juin 2026, RG 25/01356


Vérifier : TJ 95500, 2 juin 2026, RG 25/01356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/01356
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573c0c93c619cd1fec396d

Texte de la décision

9,021 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01356 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7FY

MINUTE N° :26/1082

S.D.C. [A]
c/
[E] [O]

Copie certifiée conforme
le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :Maître Julien SEMERIA

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sis [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par Maître [Z] [G], ès qualité d’administrateur provisoire

représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

DEMANDERESSE

ET

Madame [E] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]

non comparante

DÉFENDERESSE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sis [Adresse 7] à Gonesse (95500), représenté par Maître [Z] [G], ès qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, a fait assigner Madame [E] [O] devant le juge du Tribunal de proximité de Gonesse afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
5.618,03 euros au titre des charges de copropriété impayées et de 120,00 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.531,34 euros à compter du 5 décembre 2024 avec capitalisation des intérêts ;
1.500,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
Sa condamnation au paiement des dépens est enfin demandée.

Lors de l’audience du 2 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif et a indiqué que la dette est en hausse.

Cité par acte remis à étude du commissaire de justice, Madame [E] [O] n’a pas comparu ni était représentée.

La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.

En l’espèce, la qualité de propriétaire de Madame [E] [O] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n°284 et 582 est attestée par l’acte d’acquisition du bien.

Par délibération de l’assemblée du 15 septembre 2021 et par décisions de l’administrateur judiciaire en date du 24 décembre 2024, du 23 mai 2025 et du 29 octobre 2025, les comptes ont été régulièrement approuvés et les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux ont été votés.
Le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 28 août 2025 et les appels de fonds correspondant ainsi qu’un décompte actualisé au 25 mars 2026. La défenderesse n’étant pas comparante, seules les sommes en crédit depuis l’assignation seront prises en compte ; en effet, il ressort du décompte actualisé que la défenderesse a effectué un virement d’un montant de 1.316,63 euros et que les sommes de 810,90 euros et de 451,97 euros ont été créditées sur son compte respectivement sous l’intitulé annul solde année 2023 et annul solde année 2024. Le montant des sommes dues s’élève ainsi à la somme de 3.038,53 euros au titre des appels de charges et travaux impayés au 3ème trimestre 2025 inclus.

Dès lors, il convient de la condamner à payer la somme de 3.038,53 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée au 28 août 2025 (3ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal pour la somme de 2.591,34 euros à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus.

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l'article 1343-2 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.

2. Sur la demande en paiement des frais nécessaires

Le demandeur sollicite le paiement de la somme de 120,00 euros au titre des frais nécessaires.

Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.

Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.

N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’espèce, le demandeur justifie de l’envoi des mises en demeure du 5 décembre 2024 et du 15 mars 2023 ; ces actes étant nécessaires, leur coût sera à la charge du défendeur.

En conséquence, il convient de condamner Madame [E] [O] à payer la somme de 120,00 euros au titre des frais nécessaires.

3. Sur les dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Madame [E] [O].

Par conséquent, il sera débouté de sa demande indemnitaire.

4. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront supportés par la partie succombant à l'action, soit Madame [E] [O].

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 400,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.

PAR CES MOTIFS,

La juge du Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;

CONDAMNE Madame [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sis [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par Maître [Z] [G], ès qualité d’administrateur provisoire, la somme de 3.038,53 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtée au 28 août 2025 (3ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 pour la somme de 2.591,34 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

CONDAMNE Madame [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 120,00 euros au titre des frais nécessaires ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] [O] aux dépens ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière La Présidente

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