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TJ 95500, 22 mai 2026, RG 26/01448


Vérifier : TJ 95500, 22 mai 2026, RG 26/01448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
26/01448
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573c3393c619cd1fec3bf4

Texte de la décision

13,010 caractères

22 Mai 2026

N° RG 26/01448 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGDI

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [R] [M]

C/

S.C.I.C HLM AB HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.C.I.C HLM AB HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 17 Avril 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 4 mars 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [R] [M], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 4], 95870 [Adresse 5], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 24 février 2026 à la requête de la société d’HLM AB HABITAT.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2026.

A l’audience, M. [R] [M] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation familiale, son handicap et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il expose qu’il ne règle aucune somme depuis juin 2025 mais que si un plan d’apurement est mis en place avec le bailleur, il le respectera. Il reconnait avoir fait de la sous-location mais de façon exceptionnelle lorsqu’il était hébergé avec sa famille chez sa mère qui occupe un logement disposant de trois chambres.

La société d’HLM AB HABITAT, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais et réclame une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le logement est sous-loué depuis 2021, notamment via les plateformes « AirBNB » et « Booking », que le gardien de l’immeuble n’a jamais vu le demandeur, ni sa famille et que l’appartement a été refait à neuf pour la location. Elle soutient que les échéances courantes ne sont pas réglées, que M. [R] [M] ne justifie pas de ses démarches de relogement, de sa situation familiale ou financière. Elle précise que le concours de la force publique a été requis en mars 2026.

Le juge de l’exécution a autorisé le demandeur à justifier en cours de délibéré de la réalité du dépôt du dossier DALO, au plus tard le 30 avril 2026.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 09 janvier 2026 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
- prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties, aux torts exclusifs de M. [R] [M] à compter du présent jugement,
- ordonné à M. [R] [M], occupant sans droit ni titre dudit logement, de libérer les lieux et de restituer les clés,
- dit qu’à défaut pour M. [R] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société AB HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef,
- supprimé le bénéfice du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamné M. [R] [M] à verser à la société AB HABITAT la somme de 1.112,28 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 31 août 2025,
- condamné M. [R] [M] à verser à la société AB HABITAT la somme une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges, à compter du présent jugement,
- condamné M. [R] [M] à verser à la société AB HABITAT la somme de 232.424 euros au titre des fruits indûment perçus dans le cadre de la sous-location prohibée,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 18 septembre 2025,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société AB HABITAT,
- condamné M. [R] [M] à verser à la société AB HABITAT la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Cette décision a été signifiée le 24 février 2026 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 3 mars 2026.

Selon déclaration d’appel reçue le 12 mars 2026 et enregistrée au greffe le 27 mars 2026, M. [R] [M] a interjeté appel à l’encontre du jugement du 09 janvier 2026.

Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [R] [M] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :

A titre liminaire, il convient de rappeler que la résiliation judiciaire du bail résulte de la gravité des manquements de M. [R] [M] à ses obligations légales et contractuelles, à savoir la sous-location non autorisée du logement et la non-occupation personnelle des lieux. En effet, le Tribunal de proximité de SANNOIS a considéré que les pièces versées aux débats, notamment les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 20 février et 27 mai 2025, les annonces sur les sites AirBNB et Booking ainsi que les PV de signification du commandement de payer et de l’ordonnance sur requête autorisant le PV de constat des conditions d’occupation des lieux, permettaient sans ambiguïté d’établir que M. [R] [M] procédait à la mise en location régulière du logement litigieux sans autorisation du bailleur. Il était aussi relevé que l’intéressé n’occupait pas personnellement le bien loué.

S’agissant de situation personnelle, M. [R] [M] et son épouse disposent de revenus mensuels de 1.273,44 euros correspondant aux prestations versées par la CAF (AAH, PAJE, AF), avec deux enfants mineurs à charge (nés en 2023 et 2025). L’ainé est inscrit pour la rentrée 2026/2027 dans une école située à [Localité 2]. Le demandeur bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable du 1er novembre 2023 au 30 octobre 2026.

Il justifie également avoir réalisé des recherches de logement. Il a déposé une demande de logement locatif social le 18 novembre 2019 qu’il renouvelle tous les ans et pour la dernière fois le 30 mai 2025. Il a aussi adressé un recours en vue d’une offre de logement à la commission de médiation DALO du Val d’Oise le 30 janvier 2026.

Au vu du décompte produit, la dette locative est de 4.495,31 euros et il n’apparait aucun paiement après le 11 juin 2025. Le demandeur produit en cours de délibéré un justificatif de virement d’une somme de 100 euros en date du 21 avril 2026. Or, il convient de relever que ce paiement intervient opportunément quelques jours après l’audience devant le juge de l’exécution et ne couvre pas le montant de l’échéance courante qui s’élève à 431,13 euros. Ainsi, l'indemnité d'occupation courante n'est pas réglée et la dette en augmentation constante.

Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l'aggravation de la dette locative qu'il subit de fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation et la sous-location non autorisée d’un bien à vocation sociale lui appartenant.

Par ailleurs, M. [R] [M] n'apporte à l'appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l'octroi de ceux-ci. En effet, le seul dépôt d’une demande de logement social en 2019 et d’un dossier DALO postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux ne sauraient suffire à démontrer que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales et ce, alors qu’il disposait déjà d’un logement social. Au surplus, il ressort du jugement d’expulsion et des constats des commissaires de justice sur lesquels s’est notamment fondé la décision que le demandeur n’occupe plus les lieux loués a minima depuis février 2021 de sorte qu’il a nécessairement une autre solution de logement permanente. Enfin, M. [R] [M] reconnait à l’audience qu’il a été hébergé chez sa mère avec sa famille durant les périodes de sous-location et que cette dernière occupe un logement comprenant trois chambres. Ainsi, elle dispose d’un logement suffisamment grand pour les accueillir, de sorte qu’il bénéficie d’une solution d’hébergement.

De surcroit, il n’a réalisé aucun effort de paiement avant l’audience d’orientation alors que la location dudit logement lui a permis de percevoir des fruits estimés à 232.424 euros par le Tribunal de proximité de SANNOIS. Ainsi, il n’apparait pas de bonne foi.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande sera rejetée.

M. [R] [M], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la société d’HLM AB HABITAT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par M. [R] [M] pour le logement sis [Adresse 6] ;

Condamne M. [R] [M] aux dépens ;

Condamne M. [R] [M] à payer à la société d’HLM AB HABITAT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 3], le 22 Mai 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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