TJ 95500, 13 juill. 2026, RG 25/00868
Vérifier : TJ 95500, 13 juill. 2026, RG 25/00868 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00868 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2YP
MINUTE N° : 26/01297
S.A. 1001 VIES HABITAT
c/
[F] [L], [P] [I] épouse [L]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Maître [U]
Monsieur et Madame [L]
Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise délégué au service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors des débats, et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [P] [I] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail verbal, la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT a donné en location à Monsieur [F] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4].
Suite à des échéances impayées, la SA [Adresse 5] a fait délivrer le 5 juin 2025 à Monsieur [F] [L] et le 5 juin 2025 à Madame [P] [I] épouse [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 7 254,71 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de mai 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT a fait assigner, Monsieur [F] [L] par acte remis à l'étude le 17 octobre 2025 et Madame [P] [I] épouse [L] par acte remis à l'étude le 17 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [F] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] au paiement de la somme de 5 475,85 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois d'août 2025 ;
- l'expulsion de Monsieur [F] [L] et Madame [P] [I] épouse [L], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4] ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [F] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] au paiement d'une astreinte à hauteur de 8,00 euros par jour de retard ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [F] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer du logement litigieux majoré de 50% sans préjudice des charges, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 6] [Localité 6] ;
- les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [F] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] à la somme de 330,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 20 octobre 2025.
Lors de l’audience, la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 5 679,38 euros, avril 2026 inclus.
De plus, la demanderesse a accepté la proposition de délais de paiement.
A l’audience, Monsieur [F] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] ont sollicité des délais de paiement afin de régulariser leur situation. Monsieur [F] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] ont proposé de régler leur dette par des échéances mensuelles de 250,00 euros en sus du loyer courant. Monsieur [F] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] ont expliqué que les revenus du foyer étaient de 3 900,00 euros et que le foyer était composé de deux personnes.
Le paiement du loyer courant a été repris.
Il a été mis au débat la validité de l’application du surloyer.
Lecture du rapport d'enquête sociale a été faite à l'audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 20 octobre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur le paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Concernant le surloyer, l’article L441-9 du code de la construction prévoit expressément que « L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat. »
En l’espèce, la dette est composée des surloyers réclamés dès janvier 2024 à Monsieur [F] [L] et Madame [P] [I] épouse [L].
Cependant, la SA [Adresse 5] ne justifie pas avoir réclamé les documents requis à Monsieur [F] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] ni avoir adressé la mise en demeure préalable et demeurée infructueuse pendant un délai de 15 jours pour les surloyers de 2024 et 2025.
Ainsi, la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT n’est pas fondée à solliciter le paiement du surloyer au titre de ces années.
Il ressort également du dossier un courrier simple daté de février 2026 appliquant le surloyer pour 2026 sur une déclaration de 2024. Si ce courrier fait état d’un dépassement du plafond des ressources, il convient de constater que la SA [Adresse 5] pour calculer ensuite le surloyer se fonde sur une surface qui n’est pas justifiée en l’absence de bail écrit ni sur les revenus actualisés en l’absence de demande en ce sens au même titre que 2024 et 2025. Qu’ainsi, la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT ne pouvait pas plus solliciter le surloyer en 2026.
Qu’à la vue de ces éléments, il convient de constater que la SA [Adresse 5] a réclamé un total de 30 222,43 euros de surolyer depuis le 25 janvier 2024.
Qu’il convient de déduire cette somme de la dette locative restante à avril 2026 inclus soit la somme de 5679,38 euros.
Qu’ainsi, Monsieur [F] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] sont à jour des loyers et la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT est débitrice envers Monsieur [F] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] de la somme de 24 543,05 euros au titre des surloyers indûment perçus à avril 2026 inclus.
Que par conséquent la SA [Adresse 5] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du bail, à l’expulsion et en condamnation des sommes dues en principal, indemnités d’occupation et astreintes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La SA D'HLM 1001 VIES HABITAT qui succombe à l'instance, conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE recevable l’action intentée par la SA [Adresse 5] ;
DÉBOUTE la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT de l’ensemble de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du bail, à l’expulsion et en condamnation des sommes dues en principal, indemnités d’occupation et astreintes ;
CONDAMNE la SA [Adresse 5] à supporter la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DÉBOUTE la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait à [Localité 5], le 13 juillet 2026.
La greffière Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.