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TJ 95500, 22 mai 2026, RG 26/01449


Vérifier : TJ 95500, 22 mai 2026, RG 26/01449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
26/01449
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573c4893c619cd1fec3ca7

Texte de la décision

12,437 caractères

22 Mai 2026

N° RG 26/01449 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGDP

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [F] [E] [L]

C/

Monsieur [R] [W]
Madame [U] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [F] [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [R] [W]
domicilié : chez [Z] HUISSIER IDF-[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [U] [P]
domiciliée : chez [Z] HUISSIER IDF-[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Me Charlotte MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 17 Avril 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 03 mars 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [F] [E] [L], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 13 octobre 2025 à la requête de M. [R] [W] et Mme [U] [P].

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2026.

A l’audience, Mme [F] [E] [L] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, ses problèmes de santé, sa situation familiale, les études supérieures de ses enfants et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti.

M. [R] [W] et Mme [U] [P], représentés par leur avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'opposent à l'octroi de délais et réclament une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que la demanderesse ne justifie pas des démarches de relogement entreprises, ni de sa situation financière et personnelle et qu’elle a déjà bénéficié de délais de fait. Ils exposent que l’échéancier n’a pas été respecté et que la dette a augmenté. Ils rappellent qu’ils sont des bailleurs particuliers et que cette situation leurs est préjudiciable.

Le juge de l’exécution autorise la demanderesse à produire en cours de délibéré des justificatifs sur sa situation financières, ses recherches de logement et ses arrêts de travail, au plus tard le 30 avril 2026.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la transmission de justificatifs en cours de délibéré :

Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
L'article 16 du même code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

En l’espèce, Mme [F] [E] [L] a été autorisée par le juge de l’exécution à communiquer contradictoirement en cours de délibéré ses justificatifs relatifs à sa situation financière et celle de ses enfants ainsi qu’à ses recherches de logement au plus tard le 30 avril 2026.

Le service de l’exécution a été destinataire le 21 avril 2026 des pièces suivantes déposées par la demanderesse :
-les actes de naissance de ses enfants,
-des attestations d’émission de virements réalisés les 5 janvier, 5 février et 5 mars 2026 à destination de PIMS COMPTE GERANCE correspondant au compte des bailleurs,
-la prolongation d’arrêts de travail en date des 12/12/2025,13/01/2026, 11/02/2026, 11/03/2026 et 10 avril 2026,
-des courriels du 20 avril 2026 sur des recherches de logement.

Or, elle ne justifie pas avoir communiqué contradictoirement ses éléments à la partie défenderesse de sorte que ces pièces seront écartées des débats, à l’exception des attestations de virements nécessairement portés à la connaissance des bailleurs et pour deux d’entre eux déjà intégrés au décompte produit.

Sur la demande de délais avant expulsion :

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 1er septembre 2025 par le Tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté à compter du 3 décembre 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail,
- ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [F] [E] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
- condamné Mme [F] [E] [L] à payer la somme de 5.694,92 euros correspondant à la dette locative, échéance de juin 2025 comprise, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 960 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Cette décision a été signifiée le 13 octobre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 29 décembre 2025 et accordé à compter du 1er avril 2026.

Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [F] [E] [L] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :

Mme [F] [E] [L] déclare disposer de revenus mensuels de 3.000 euros et vivre avec ses deux enfants majeurs âgés de 18 et 26 ans, étudiants à l’université mais ne verse aucune pièce en ce sens. Elle justifie être en arrêt pour accident du travail depuis le 09 août 2025 selon les bulletins de paie fournis. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 31.483 euros.

Au vu du décompte produit, la dette locative est de 6.700,19 euros au 9 avril 2026. Il apparait un virement régulier de 1.300 euros et des paiements supplémentaires à hauteur de 1.192,29 euros le 08/07/2025, de 107,71 euros le 09/07/2025, de 2.500 euros le 24/11/2025 et de 500 euros le 19/01/2026 ainsi que le 06/02/2026. Ainsi, l'indemnité d'occupation courante qui s’élève à 1.310,72 euros, charges comprises, n'est pas réglée dans son intégralité et la dette a augmenté malgré les efforts de paiement intervenus.

Les bailleurs mentionnent les difficultés générées par cette situation. Ils produisent un précédent jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal de proximité de GONESSE qui avait déjà condamné la demanderesse à leur payer une somme de 4.179,05 euros au titre d’une précédente dette locative qui s’élevait initialement à 19.008,02 euros et que face aux nouveaux manquements de Mme [F] [E] [L] à son obligation de paiement, ils lui ont délivré un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 octobre 2024. Ils exposent que cette situation leur est préjudiciable en ce qu’ils attendent le départ de l’intéressée pour pouvoir relouer le bien et percevoir un loyer régulier permettant de couvrir les charges afférentes à ce logement.

La situation personnelle de Mme [F] [E] [L], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé aux bailleurs l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait du règlement partiel des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation.

Par ailleurs, Mme [F] [E] [L] n'apporte à l'appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l'octroi de ceux-ci. Si elle déclare avoir réalisé des recherches de logement via le bailleur social CDC HABITAT, elle ne verse aucune pièce en ce sens et ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. De surcroit, il convient de souligner qu’elle a d’ores et déjà bénéficié de délais qu’elle n’a de toute évidence pas su mettre à profit.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Mme [F] [E] [L], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [R] [W] et Mme [U] [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [F] [E] [L] pour le logement qu'elle occupe au [Adresse 3] ;

Condamne Mme [F] [E] [L] aux dépens ;

Condamne Mme [F] [E] [L] à payer à M. [R] [W] et Mme [U] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 4], le 22 Mai 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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