TJ 95500, 2 juin 2026, RG 26/00249
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00249 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PDN7
MINUTE N° : 26/1085
Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/
[T] [A] DIT [S], [V] [C] épouse [A] DIT [S]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Dominique TOURNIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 JUIN 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Syndic. de copro. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Monsieur [T] [A] DIT [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Madame [V] [C] épouse [A] DIT [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 7] et [Adresse 3] et [Adresse 8] à Sarcelles (95200), représenté par son syndic en exercice, la société SEGINE, a fait assigner Monsieur [T] [A] dit [S] et Madame [V] [C] épouse [A] dit [S] devant le juge du Tribunal de proximité de Gonesse afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
4.702,97 euros au titre des charges de copropriété impayées au 3ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 sur la somme de 1.868,50 euros, à compter du 18 avril 2025 sur la somme de 3.084,78 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
1.800,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
1.800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience du 2 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif et a indiqué qu’il s’agit d’une quatrième procédure.
Cités par actes remis à personne, Monsieur [T] [A] dit [S] et Madame [V] [C] épouse [A] dit [S] n’ont pas comparu ni étaient représentés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Monsieur [T] [A] dit [S] et Madame [V] [C] épouse [A] dit [S] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n°12 et 146 est attestée par la matrice cadastrale.
Par délibérations en date du 18 septembre 2024 et 14 mai 2025, l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
Le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 19 juillet 2025 et les appels de fonds correspondant. Il ressort que le montant dû par Monsieur [T] [A] dit [S] et Madame [V] [C] épouse [A] dit [S] s’élève à la somme de 3.432,50 euros au titre des appels de charges et travaux impayés au 3ème trimestre 2025 inclus.
Dès lors, il convient de les condamner solidairement à payer la somme de 3.432,50 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée au 19 juillet 2025 (3ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2025 sur la somme de 3.084,78 euros et à compter de la présente décision sur le surplus.
2. Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Le demandeur sollicite le paiement de la somme de 1.116,20 euros au titre des frais nécessaires.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le demandeur justifie de l’envoi des mises en demeure en date du 19 février 2025 ; cet acte étant nécessaire, son coût sera à la charge du défendeur. En revanche, le coût de la mise en demeure du 12 décembre 2024, dépourvue de l’avis de réception, et de la relance du 17 mars 2025 non produite seront écartés. Enfin, les autres frais seront également écartés pour les raisons ci-dessus indiquées.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [T] [A] dit [S] et Madame [V] [C] épouse [A] dit [S] à payer la somme de 44,00 euros au titre des frais nécessaires.
3. Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l’espèce, Monsieur [T] [A] dit [S] et Madame [V] [C] épouse [A] dit [S] ont déjà fait l’objet de trois autres condamnations au titre des charges et travaux de copropriété par jugement du tribunal de proximité de Gonesse en date du 10 juin 2021, du 9 juillet 2020 et du 12 août 2022. Leur mauvaise foi dans le paiement des charges de copropriété apparaît dès lors établie, eu égard à leur persistance dans les impayés de charges de copropriété.
La carence des défendeurs a ainsi causé au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
Il convient, en conséquence, de les condamner in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 700,00 euros à titre de dommages et intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l'action, soit Monsieur [T] [A] dit [S] et Madame [V] [C] épouse [A] dit [S].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 700,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [A] dit [S] et Madame [V] [C] épouse [A] dit [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 3.432,50 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtée au 19 juillet 2025 (3ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 sur la somme de 3.084,78 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [A] dit [S] et Madame [V] [C] épouse [A] dit [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 44,00 euros au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [A] dit [S] et Madame [V] [C] épouse [A] dit [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [A] dit [S] et Madame [V] [C] épouse [A] dit [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [A] dit [S] et Madame [V] [C] épouse [A] dit [S] aux dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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