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TJ 95500, 13 juill. 2026, RG 25/01066


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Date
13/07/2026
Numéro
25/01066
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573c6c93c619cd1fec3e2d

Texte de la décision

12,224 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01066 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5E6

MINUTE N° : 26/01299

[H] [I]
c/
[E] [T], [N], [G] [W] [S]

Copie certifiée conforme
le :

à :
- Le Préfet
- Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
- Maître Thierry LAISNE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise délégué au service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors des débats, et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ;

Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Madame [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non comparant

Madame [N], [G] [W] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Non comparante

DÉFENDEURS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2019, Madame [H] [I] a donné en location à Monsieur [E] [T] et Madame [N], [G] [W] [S] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6], [Localité 4].

Suite à des échéances impayées, Madame [H] [I] a fait délivrer le 28 mai 2025 à Monsieur [E] [T] et le 12 juin 2025 à Madame [N], [G] [W] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 876,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de mai 2025 inclus.

Par acte de commissaire de justice, Madame [H] [I] a fait assigner, Monsieur [E] [T] par acte remis à l'étude le 5 novembre 2025 et Madame [N], [G] [W] [S] par acte remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 10 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [E] [T] et Madame [N], [G] [W] [S] au paiement de la somme de 5 278,80 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de septembre 2025 ;
- l'expulsion de Monsieur [E] [T] et Madame [N], [G] [W] [S], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 6], [Localité 4] ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [E] [T] et Madame [N], [G] [W] [S] au paiement d'une astreinte à hauteur de 100,00 euros par jour de retard ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [E] [T] et Madame [N], [G] [W] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 6], [Localité 4] ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [E] [T] et Madame [N], [G] [W] [S] à la somme de 800,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [E] [T] et Madame [N], [G] [W] [S] à la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 12 novembre 2025.

Lors de l’audience, Madame [H] [I], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 7 064,90 euros, mai 2026 inclus.

Monsieur [E] [T] et Madame [N], [G] [W] [S] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

Sur la recevabilité

L’assignation a été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 12 novembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement

Le bail en date du 20 mars 2019 contient une clause résolutoire légale aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Or, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [E] [T] et Madame [N], [G] [W] [S] le 28 mai 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [E] [T] et Madame [N], [G] [W] [S] n'ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 2 876,00 euros en principal.

Il convient de constater que le commandement de payer a été délivré avec un délai erroné de deux mois laissés aux locataires pour solder leur dette alors que la loi du 27 juillet 2023 prévoit un délai de six semaines pour les baux tacitement reconduits après l’entrée en vigueur de cette loi. Cependant, les locataires n’ont pas plus soldé leur dette dans le délai de deux mois. Par conséquent, le commandement de payer ne sera pas écarté et la clause aura joué dans les termes de la Loi.

La clause résolutoire est donc acquise au 10 juillet 2025.

Monsieur [E] [T] et Madame [N], [G] [W] [S] restent redevables des loyers jusqu’au 9 juillet 2025 et à compter du 10 juillet 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.

Ainsi, Monsieur [E] [T] et Madame [N], [G] [W] [S] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [T] et Madame [N], [G] [W] [S] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Monsieur [E] [T] et Madame [N], [G] [W] [S] sont occupants sans droit ni titre depuis le 10 juillet 2025 causant ainsi un préjudice à Madame [H] [I] qui ne pourra disposer du bien à son gré.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [E] [T] et Madame [N], [G] [W] [S] sont redevables de la somme de 7 064,90 euros au titre de la dette locative, mois de mai 2026 inclus.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.

Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [N], [G] [W] [S] au paiement de la somme de 7 064,90 euros correspondant à la dette locative, mois de mai 2026.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [E] [T] et Madame [N], [G] [W] [S] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er juin 2026.

Sur les dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l’espèce, Madame [H] [I] ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Monsieur [E] [T] et Madame [N], [G] [W] [S].
Par conséquent, Madame [H] [I] sera déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur l’astreinte

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [E] [T] et Madame [N], [G] [W] [S] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Madame [N], [G] [W] [S] et Monsieur [E] [T], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, condamnés aux dépens, Madame [N], [G] [W] [S] et Monsieur [E] [T] verseront solidairement à Madame [H] [I] une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 20 mars 2019 liant les parties ;

CONSTATE à compter du 10 juillet 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 20 mars 2019 liant les parties et DIT que Monsieur [E] [T] et Madame [N], [G] [W] [S] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 7] [Localité 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [E] [T] et Madame [N], [G] [W] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [N], [G] [W] [S] à payer à Madame [H] [I] la somme de 7 064,90 euros correspondant à la dette locative, mois de mai 2026 inclus ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [T] et Madame [N], [G] [W] [S] à payer à Madame [H] [I], à compter du 1er juin 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [N], [G] [W] [S] à payer à Madame [H] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [N], [G] [W] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 5], le 13 juillet 2026.

La greffière Le juge

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