Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 22 mai 2026, RG 26/01452


Vérifier : TJ 95500, 22 mai 2026, RG 26/01452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
26/01452
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573c7493c619cd1fec3e6e

Texte de la décision

11,920 caractères

22 Mai 2026

N° RG 26/01452 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGD4

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [K] [P] [N]

C/

Association EQUALIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [K] [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Association EQUALIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 17 Avril 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 3 mars 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [K] [P] [N], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 25 février 2026 à la requête de l’association EQUALIS.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2026.

A l’audience, Mme [K] [P] [N] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa situation de handicap, sa situation familiale, la scolarité de ses enfants et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle fait valoir que l’indemnité d’occupation est réglée.

L’association EQUALIS, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais et réclame une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la demanderesse a déjà bénéficié d’un délai de 3 mois pour quitter les lieux puis de délais de fait, que le logement occupé par l’intéressée est un logement temporaire de sorte que cette situation n’a pas vocation à perdurer et que la dette s’est aggravée.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 5 septembre 2025 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat conclu entre les parties sont réunies à la date du 20 juillet 2024,
- constaté la résiliation du contrat et de son avenant à compter de cette date,
- accordé à Mme [K] [P] [N] un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux,
- ordonné, à défaut de départ volontaire à l’expiration du délai de trois mois, l'expulsion de Mme [K] [P] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
- rejeté la demande d’astreinte,
- condamné Mme [K] [P] [N] à payer la somme de 1.640,03 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation dues au 21 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, outre une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance,
- débouté l’association EQUALIS de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [P] [N] aux dépens de l’instance.

Cette décision a été signifiée le 17 novembre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 25 février 2026.

Sur la recevabilité de la demande de délai :

En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a accordé à la demanderesse, sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de trois mois avant expulsion à compter du 17 novembre 2025, date de signification du jugement du 5 septembre 2025.

Le tribunal de proximité de MONTMORENCY a retenu que Mme [K] [P] [N] vivait seule avec trois enfants à charge, qu’elle était sans emploi, que ses revenus étaient modestes et qu’elle ne percevait aucune pension alimentaire. Il relevait toutefois que l’intéressée ne justifiait d’aucune démarche particulière de relogement.

Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.

Or, il est justifié dans la présente instance des démarches de relogement réalisées par Mme [K] [P] [N] postérieurement à la décision d’expulsion.

Il s’ensuit que ces éléments constituent des circonstances nouvelles qui empêchent que leur soit opposée utilement l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 5 septembre 2025.

La demande de délais présentée par Mme [K] [P] [N] est en conséquence recevable. En revanche, la demanderesse ayant déjà bénéficié d’un délai de trois mois, elle ne peut solliciter qu’un délai de 9 mois, les délais accordés en vertu de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne pouvant excéder 12 mois.

Sur le bien-fondé de la demande de délais :

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [K] [P] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

Mme [K] [P] [N] perçoit le RSA à hauteur de 971,72 euros et une allocation logement de 548 euros directement versée à la bailleresse, avec trois enfants à charge dont deux scolarisés et un mineur. Elle fait état de ses problèmes de santé et produit un certificat médical daté du 19 mars 2026 qui atteste de sa particulière vulnérabilité et des conséquences potentiellement graves en cas de rupture de logement. Elle justifie également de ses charges : internet (29,99€), électricité (27,62€), téléphone (81,28€), cantine (58,15 €). Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 7 291 euros. Elle déclare être accompagnée par France Travail dans le cadre de sa réinsertion professionnelle.

Au vu du décompte produit, la dette locative est de 2.961,44 euros au 10 avril 2026, frais de procédure inclus. Il apparait un paiement régulier de 400 euros et une allocation de 595 euros, de sorte que l'indemnité d'occupation courante d’un montant de 951,29 est payée et qu’une faible somme est versée en sus pour l’apurement de l’arriéré locatif.

Mme [K] [P] [N] justifie avoir effectué des démarches de relogement. Elle a déposé une demande de logement locatif social le 17 avril 2018 qu’elle renouvelle régulièrement et pour la dernière fois le 05 décembre 2025. Elle indique avoir déposé un dossier DALO et être reconnue prioritaire à ce titre mais ne verse aucune pièce en ce sens.

Le bailleur est une association, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, il convient de souligner les efforts de paiement réalisés par Mme [K] [P] [N] malgré ses modestes ressources et sa situation familiale et sa demande de logement social renouvelée depuis huit ans, démontrant ainsi sa bonne foi. Au surplus, il est justifié que son état de santé est fragile et qu’une expulsion serait préjudiciable.

En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [K] [P] [N], il convient d'accorder un délai de quatre mois, soit jusqu'au 22 septembre 2026, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [K] [P] [N].

En revanche, l'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Déclare recevable la demande de délais avant expulsion de Mme [K] [P] [N] ;

Accorde à Mme [K] [P] [N] un délai de quatre mois, soit jusqu'au 22 septembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] [Localité 1] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne Mme [K] [P] [N] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 3], le 22 Mai 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.