TJ 95500, 26 mai 2026, RG 26/00390
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00390 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGTE
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
JUGEMENT DU 26 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D'OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise-Marie CHOU,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 31 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Louise-Marie CHOU, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 octobre 2024, la SA FRANFINANCE a consenti à M. [X] [K] un prêt personnel n°32392581735 d’un montant de 30 000 euros, remboursable par 82 mensualités d’un montant de 480,89 euros (hors assurance) au taux débiteur de 6,90 % et au TAEG de 7,46 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FRANFINANCE a adressé à M. [X] [K], par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2025, une mise en demeure de payer, sous 30 jours, la somme de 2 096,88 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme. La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 31 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, la SA FRANFINANCE a fait assigner M. [X] [K] devant le tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal,
- condamner à M. [X] [K] à lui payer les sommes suivantes :
*31 942,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,46% à compter du 26 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts,
*1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
en tant que de besoin,
- juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme à l’encontre du défendeur,
subsidiairement,
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de crédit dont s’agit pour manquement du défendeur à son obligation au règlement des échéances de remboursement, avec condamnation au paiement de la somme de 31 942,24 euros au profit de la SA FRANFINANCE, à titre de dommages et intérêts en application des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil.
A l’audience du 31 mars 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur et de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, au regard notamment de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l'opération.
La SA FRANFINANCE n’a pas fait d’observations particulières sur les griefs ainsi soulevés.
M. [X] [K], cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS
Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement rendu par défaut, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation que [Localité 3] actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion".
Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte versé aux débats par la SA FRANFINANCE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juin 2025.
L’assignation, interruptrice de forclusion, été délivrée le 18 février 2026, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l'action en paiement de la SA FRANFINANCE n'est pas forclose et est donc recevable.
Sur l'appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L'exigence d'une stipulation « expresse et non équivoque » est d'interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l'article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l'article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d'un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l'emprunteur car le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
Il en résulte qu'une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, elle ne fixe aucun délai laissé à l'emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En l'espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d'exigibilité anticipée (article 5.6 des conditions générales) prévoyant qu’ « en cas de défaillance de l'Emprunteur dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés ».
Or, faute pour cette clause de nécessiter la délivrance d'une mise en demeure et de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement
Le fait que la SA FRANFINANCE ait adressé à l'emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2025, une mise en demeure de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, puis l'ait informé de la déchéance du terme par courrier du 10 juin 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, la clause relative à la résiliation du contrat étant abusive et partant, réputée non écrite, la banque n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L'article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
Il ressort de l'historique de compte l'absence de tout versement depuis le mois de juin 2025 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle des emprunteurs. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la remise de la FIPEN
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d'État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.
Il est constant (Civ 1e 7 juin 2023 n°22-15552) que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Ainsi, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise.
En l'espèce, concernant la preuve de la remise de la FIPEN, le prêteur verse aux débats la fiche précontractuelle normalisée européenne (FIPEN), non signée par l'emprunteur, ainsi que le contrat de prêt dont la dernière page comporte, une clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne. Ces éléments ne sauraient à eux seuls justifier de la remise à l'emprunteur de la FIPEN dans le cadre de la souscription du crédit.
Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d'honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d'information vis-à-vis de l'emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement, de vérifier la solvabilité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 6,90%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal pour les créanciers professionnels majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [H] [R]), il convient donc de ne pas faire application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital portera intérêt au taux légal, sans majoration à compter du présent jugement.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341 1 à L. 341 7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [X] [K] (30 000 euros) et les règlements effectués (3 171,63 euros), soit la somme de 26 828,37 euros.
En conséquence, M. [X] [K] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 26 828,37 euros avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, la majoration du taux d’intérêt étant écartée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais irrépétibles qu’elle a exposés en la présente instance et non compris dans les dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA FRANFINANCE ;
Déclare abusive la clause relative à la résiliation du contrat de crédit figurant au contrat de crédit souscrit le 31 octobre 2024 et la répute non écrite ;
Déclare que la déchéance du terme du contrat de prêt n'est pas acquise ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 31 octobre 2024 à compter de la présente décision ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [X] [K] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 26 828,37 euros avec intérêts au taux légal non majoré, au titre du solde du prêt n°32392581735, à compter du présent jugement ;
Condamne M. [X] [K] aux dépens de la présente instance ;
Déboute la SA FRANFINANCE de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé à [Localité 4], le 26 mai 2026,
Le greffier La juge
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