TJ 29232, 30 juin 2026, RG 26/00262
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Texte de la décision
N° RG 26/00262 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FT5F
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 30/06/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN DATE DU 30 JUIN 2026
Ordonnance rendue le 30 juin 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
[L] [C] épouse [K], née le 27 Mai 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Charlotte IBAL, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 5]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Mme [L] [C] épouse [K] déposée au greffe le 29/06/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 29.06.2026 ;
Siégeant après audition de : Mme [L] [C] épouse [K]
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 30 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3211 – 12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment afin d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée quelle qu’en soit la forme.
Il résulte des pièces de la procédure que le 26/06/2026, le M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD a procédé à l’admission de Mme [L] [C] épouse [K] à la demande d’un tiers, en l’espèce l’époux, selon la procédure d’urgence.
Cette décision était précédée d’un certificat médical constatant un délire de persécution (la patiente évoquant diverses situations de harcèlement l’amenant à déposer diverses plaintes), des phénomènes hallucinatoires, des projections interprétatives, un état d’agitation et un risque hétéroagressif.
Par la suite, le certificat de 24 heures mentionnait que la patiente était délirante, très persécutée, substhénique, dans le refus de l’hospitalisation et du traitement.
Le certificat de 72 heures faisait état de ce que l’état de santé de la patiente demeurait fragile, qu’elle souffrait des hallucinations cinesthésiques depuis plusieurs mois l’empêchant de dormir mais qu’elle était opposée à l’hospitalisation et n’entendait pas qu’il fallait attendre les effets du traitement qui pouvait prendre plusieurs jours. Le certificat conclut à la nécessité de des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Le 29 juin 2026, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
Par requête reçue au greffe le 29 juin 2026, Mme [L] [C] épouse [K] a formé une demande de mainlevée de la mesure de soins. Elle exprime ne souffrir d’aucun symptôme psychiatrique et avoir porté plainte contre son ancien psychiatre. Elle conteste avoir été hospitalisée contre sa volonté, ajoutant qu’elle refuse le diagnostic, le traitement et le placement sous contraintes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2026.
A l’audience, Mme [L] [C] épouse [K] réitère les termes de sa requête. Elle expose son besoin de sortir et retrouver sa liberté, pour s’occuper des chiens et de son époux, hospitalisé suite à une opération. Elle conteste tout phénomène hallucinatoire ou délirant. Elle dit avoir déposé plainte contre son ancien psychiatre et dit subir du harcèlement des médecins. Elle pense que sa mère, avec qui elle est en conflit, est “derrière” son hospitalisation et a pu influencer le cours de la procédure.
M° IBAL soulève le caractère tardif du certificat médical dit des 72 heures, relevant qu’il a été établi le 29/06/2026 à 12h30, tandis que le certificat médical initial est daté du 26/06/2026 à 12h. Elle demande la mainlevée de la mesure au regard de cette irrégularité qui fait grief à la patiente. Sur le fond, elle relaie la volonté de Mme [L] [C] épouse [K] de mettre fin aux soins sans consentement.
La représentante de l’établissement souligne la nécessité de la poursuite des soins.
- Sur le caractère tardif du certificat médical dit “des 72 heures” :
Aux termes de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique, “Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.”
Il résulte du texte susvisé que le délai de 72 heures a comme point de départ la décision d’admission et non le certificat médical initial. Or, en l’espèce, la décision d’admission n’est pas horodatée mais seulement datée du 26/06/2026, contrairement au certificat médical initial qui est horodaté au 29/06/2026 à 12h30 mais qui la précède nécessairement ; le décalage de 30 minutes pouvant correspondre au délai d’établissement de la décision d’admission après établissement du certificat médical initial. Il s’en déduit que le caractère tardif du certificat médical dit des 72 heures n’est pas suffisamment démontré.
A supposer une irrégularité établie, il n’est pas démontré en quoi celle-ci aurait porté atteinte aux droits de la patiente, qui dès avant son établissement avait formé une requête en mainlevée de la mesure.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de Mme [L] [C] épouse [K] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [L] [C] épouse [K] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 30 juin 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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