TJ 95500, 24 juin 2026, RG 26/00058
Vérifier : TJ 95500, 24 juin 2026, RG 26/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DU 24 Juin 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00058 - N° Portalis DB3U-W-B7K-O7KA
Code NAC : 30B
S.C.I. CHAMPAGNE PARADIS
C/
Monsieur [T] [B]
S.A.S. JWGRH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. CHAMPAGNE PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [B] es qualité de caution solidaire de la Sté JWGRH, demeurant [Adresse 2]
non représenté
S.A.S. JWGRH RCS de [Localité 1] 851 677 559, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yann-charles CORRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 26 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Juin 2026
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 12 juin 2020, la SCI CHAMPAGNE PARADIS a donné à bail commercial à la SAS JWGRH un local d'activité d'environ 270 m², formant le lot n°7 situé [Adresse 4] et trois emplacements de stationnement n°24-25-26, moyennant un loyer annuel de 22.000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, à terme échu. Monsieur [T] [B] s’est porté caution solidaire.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 12 septembre 2025, à la SAS JWGRH, pour une somme de 13.914,17 euros, au titre de l’arriéré locatif au 1er septembre 2025.
Par actes des 8 et 10 janvier 2026, la SCI CHAMPAGNE PARADIS a fait assigner la SAS JWGRH et Monsieur [T] [B] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins, principalement, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
A l'audience du 26 mai 2026, la SCI CHAMPAGNE PARADIS a actualisé ses demandes. Elle sollicite de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- condamner la SAS JWGRH à lui payer la somme provisionnelle de 17.348,25 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 mai 2026 , avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement,
- débouter la débitrice de toute demande de délais de paiement ;
- ordonner l'expulsion de la SAS JWGRH et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
- condamner la SAS JWGRH au paiement d'une indemnité d'occupation conformément aux articles 5 et 9 du bail commercial,
- juger que Monsieur [T] [B] devra, en sa qualité de caution de la SAS JWGRH garantir toutes les sommes dues par celle-ci ;
- condamner solidairement la SAS JWGRH et Monsieur [T] [B] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
La procédure n’a pas été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
La SAS JWGRH est revenue sur la situation du gérant de l’entreprise. Elle sollicite un délai de paiement de 6 mois. Elle a remis, à l’audience, un chèque de 6.000 euros.
Cité à étude, Monsieur [T] [B], en sa qualité de caution solidaire, n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le commandement de payer du 12 septembre 2025 délivré à l'adresse des lieux loués, adresse de l’unique établissement de la SAS JWGRH tel que mentionné sur le registre du commerce et des sociétés, est régulier.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire (article 11 du bail) et de l'article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI CHAMPAGNE PARADIS n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au [Localité 2]acr Date_acr_unmoisaprescommandement \* MERGEFORMAT
12 octobre 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
II. Sur la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS JWGRH et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
III. Sur la demande de paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés et d’une indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SAS JWGRH depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI CHAMPAGNE PARADIS, l'obligation de la SAS JWGRH au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 22 mai 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 17.348,25 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner par provision la SAS JWGRH, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 septembre 2025 pour la somme de 13.914,17 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
A l’audience, le débiteur a remis un chèque de 6.000 euros. Toutefois, ce chèque n’a pas été encaissé, raison pour laquelle, il n’en sera pas tenu compte dans le calcul de la provision.
Monsieur [T] [B] s’étant porté caution solidaire, sur « les loyers dus », il devra garantir uniquement les loyers dus par la SAS JWGRH. La garantie ne comprend donc pas les charges ainsi que l’indemnité d’occupation.
IV. Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes de l'article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La SAS JWGRH a remis un chèque de 6.500 euros (pris en compte dans le décompte) à l’audience du 24 mars 2026, ainsi qu’un chèque de 6.000 euros (non pris en compte dans le décompte), à l’audience du 26 mai 2026. Cela constitue un effort substantiel de paiement. Toutefois, ces paiements réalisés seulement aux audiences, ne démontrent pas une volonté pérenne de régler la dette locative. Par ailleurs, la débitrice ne produit aucun élément comptable et financier pour établir qu’elle retournera à meilleure fortune et pourra s’acquitter de la dette locative ainsi que du loyer courant.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
V. Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS JWGRH qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS JWGRH ne permet d’écarter la demande de la SCI CHAMPAGNE PARADIS formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros. L’équité commande de ne pas condamner Monsieur [T] [B] à ce titre, ce dernier n’ayant jamais été mis en demeure de régler les sommes dues.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATONS l’acquisition, à la date du 12 octobre 2025, de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 12 juin 2020 liant la SCI CHAMPAGNE PARADIS à la SAS JWGRH ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS JWGRH et de tout occupant de son chef du local d'activité d'environ 270 m², formant le lot n°7 situé [Adresse 4] et trois emplacements de stationnement n°24-25-26 avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS JWGRH, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et condamnons la SAS JWGRH à la régler à la SCI CHAMPAGNE PARADIS ;
CONDAMNONS par provision la SAS JWGRH à payer à la SCI CHAMPAGNE PARADIS la somme de 17.348,25 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 22 mai 2026, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 septembre 2025 pour la somme de 13.914,17 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [B], en sa qualité de caution solidaire de la SAS JWGRH, à garantir les loyers dus par celle-ci à la SCI CHAMPAGNE PARADIS ;
DÉBOUTONS la SAS JWGRH de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS la SAS JWGRH aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la SAS JWGRH à payer à la SCI CHAMPAGNE PARADIS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.