Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 29232, 3 juill. 2026, RG 26/00265


Vérifier : TJ 29232, 3 juill. 2026, RG 26/00265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00265
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573cc193c619cd1fec40fd

Texte de la décision

8,824 caractères

N° RG 26/00265 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FT53

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 03/07/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN DATE DU 03 JUILLET 2026

Ordonnance rendue le 03 juillet 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

M. LE PREFET DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]

DÉFENDEUR

[K] [T] [U], né le 10 Février 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mandataire : UDAF29
rep/assistant : Me Noémie LE BOURHIS, avocat au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 3]
[Localité 5]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [K] [T] [U] déposée au greffe le 29/06/2026 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 02.07.2026 ;

Siégeant après audition de : [K] [T] [U].

L’UDAF du Finistère, es qualité de curateur, est avisée.

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 03 juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).

Par arrêté du 23 juin 2026, monsieur le préfet du Finistère a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [K] [T] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète. Cette décision était précédée d’un certificat médical mentionnant que le patient était hospitalisé depuis plusieurs années pour une schizophrénie et une agressivité (auto et hétéro) ; que la reconduite de la mesure était nécessaire au vu de la clinique. La mesure avait été levée par ordonnance en date du 23 juin 2026, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, en raison d’une irrégularité procédurale, avec mainlevée différée de 24 heures.

Le certificat de 24 heures évoquait que Monsieur [U] était stable depuis son retour d’UMD mais que l’alliance thérapeutique et la prise de conscience de la nécessité des soins étaient récentes et à consolider pour éviter une nouvelle décompensation et la résurgence des troubles du comportement.

Selon le certificat de 72 heures, Monsieur [U] était suivi depuis environ 20 ans pour des troubles schizophrènes paranoïdes, des troubles importants du comportement en rapport avec des traits de personnalité psychopathique et une polyaddiction. Si son état était actuellement stable et que l’alliance thérapeutique était favorable, il demeurait une certaine ambivalence quant à l’acceptation du traitement et le cadre de l’hospitalisation sous contrainte en hospitalisation complète devait être maintenu pour préparer un projet de retour au domicile avec étayage renforcé en ambulatoire. Il était rappelé que Monsieur [U] avait pu gravement se mettre en danger après des prises de cocaïne (perforation du rectum).

Par un nouvel arrêté en date du 26 juin 2026, monsieur le préfet du Finistère reconduisait l’hospitalisation dans les mêmes conditions.

L’avis motivé accompagnant la saisine conclut au maintien de la mesure en ce que la conscience de ses troubles par Monsieur [U] est partielle et l’adhésion aux soins ambivalente et fragile, portant un risque majeur de nouvelle décompensation psychotique en cas de rupture de traitement.

Par réquisitions écrites du 2 juillet 2026, le ministère public émet un avis favorable au maintien de la mesure de soins psychiatriques.

A l’audience, Monsieur [U] dit ne plus avoir de logement actuellement. Il dit être d’accord pour la poursuite des soins et du traitement, sachant que lorsqu’il ne les suit pas “c’est une catastrophe”. Il dit être conscient d’être malade et de devoir prendre un traitement sans quoi il retournera en UMD à brève échéance. Il demande la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat.

M° [H] soulève l’irrégularité de la mesure de SPDRE, indiquant que les certificats médicaux caractérisent certes une pathologie psychiatrique connue mais non le fait que les troubles dont souffre Monsieur [U] compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Elle souligne que l’absence de logement de Monsieur [U] est une réelle difficulté mais qu’une mesure d’hospitalisation sous contrainte ne peut être maintenue uniquement pour des motifs sociaux ; que de plus, Monsieur [P] peut être hospitalisé de manière libre, qu’il y consent.

- sur les conditions de l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état :

Il résulte de l’article L.3213-1 du code de la santé publique que deux conditions cumulatives doivent être remplies pour que le représentant de l’état dans le département puisse prendre une décision de soins psychiatriques sans consentement :
- le malade doit présenter des troubles mentaux nécessitant des soins,
- ces troubles mentaux doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public.

En l’espèce, il ressort de tous les certificats médicaux que Monsieur [U] troubles psychiatriques sévères et chroniques connus, suivis et traités depuis une vingtaine d’années nécessitant la poursuite d’une prise en charge psychiatrique. Il est également établi que ces troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes avec à certaines périodes des troubles du comportement, avec des moments de sthénicité ou de toute-puissance, de l’hétéroagressivité, lorsqu’il est en situation de rupture ou de mésalliance aux soins. Si actuellement son état est stabilisé et qu’il traverse une période favorable où l’alliance thérapeutique est présente, comme en attestent son discours et les médecins, il ressort également des certificats médicaux que cette alliance peut être fragile dans le temps et que Monsieur [U] reste très fragile vis-à-vis de la consommation de toxiques (cocaïne) dès lors que le cadre est moins contraint, Monsieur [U] ayant consommé récemment des toxiques lors d’une permission de sortie le week-end (mois de juin 2026).

Ces éléments caractérisent, d’une part, que la double condition posée par le texte susvisé demeure remplie et que la mesure de soins psychatriques sur décision du représentant de l’état, toujours justifiée, doit être maintenue ; que d’autre part, si les conditions apparaissent réunies pour travailler un programme de soins, force est de constater qu’il ne peut être mis en oeuvre dans l’immédiat faute de logement.

Par conséquent, il apparaît que la mesure de soins psychiatriques doit être maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, toute autre solution immédiate et impréparée étant de nature à rapidement mettre à mal la situation sanitaire et sociale de Monsieur [U].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [T] [U] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 03 juillet 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.