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TJ 29232, 22 juin 2026, RG 25/00297


Vérifier : TJ 29232, 22 juin 2026, RG 25/00297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/00297
Lieu / cour
tj29232
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573cd893c619cd1fec4202

Texte de la décision

6,179 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 22 JUIN 2026

N° RG 25/00297 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FOP2

Minute n° 26/00215

Litige : (NAC 88A) / contestation de la date de départ à la retraite prise en compte - décision de la CRA en date du

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 27 avril 2026,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Anne KERISIT
Assesseur : Madame Chantal LE BEC

assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier

Partie demanderesse :

Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne

Partie défenderesse :

CARSAT BRETAGNE
Service juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [M] (Attachée juridique) muni d’un pouvoir spécial

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00297 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FOP2 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [V] a déposé le 6 mai 2025 auprès de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (la [1]) [2], une demande de retraite personnelle, qui lui a été attribuée au 1er juin 2025, au taux plein (50 %) pour 167 trimestres, suivant décision notifiée le 11 juin 2025.

Mme [V] a saisi la commission de recours amiable (la [3]) aux fins de sollicité la rétroactivité de la date d'effet de sa pension au 1er janvier 2025. Lors de sa séance du 11 septembre 2025, la CRA a rejeté la contestation de Mme [V] comme étant non fondée.

Dès lors, Mme [V] a saisi, le 21 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d'un recours à l'encontre de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 avril 2026, à laquelle Mme [N] [V], comparante en personne, sollicite que la date d'effet de sa retraite personnelle soit fixée rétroactivement au 1er janvier 2025. Elle soutient avoir adressé son dossier de demande de retraite le 10 janvier 2025. Elle déclare avoir téléphoné début avril et que la Carsat lui a indiqué qu'elle n'avait pas réceptionné sa demande. Elle confirme qu'elle n'a pas adressé sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle déclare avoir exercé en qualité de praticienne hospitalière, cheffe de service et avoir arrêté de travailler le 31 décembre 2024. Elle déclare reconnaître ses erreurs mais être également victime. Elle fait état de difficultés personnelles.

Par conclusions du 16 mars 2026, la [4] demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue ne sa séance du 11 septembre 2025,
- Confirmer la date d'effet de la pension de vieillesse auprès du régime général de Mme [N] [V], fixée au 1er juin 2025,
- Débouter, en conséquence, l'intéressée de l'intégralité de ses demandes.

La caisse fait valoir que Mme [V] a déposé sa demande le 6 mai 2025, de sorte que le point de départ de sa retraite ne pouvait intervenir avant le 1er juin 2025. Elle précise que le formulaire de demande de retraite a été adressé à Mme [V] le 6 janvier 2025 et que celle-ci ne justifie pas avoir adressé sa demande de retraite antérieurement au 6 mai 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée.

En conséquence, le recours sera déclaré recevable.

Sur la date d'effet de la pension de vieillesse :

L'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale dispose que
I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

Il résulte du texte susvisé que le point de départ de la pension ne peut être fixé antérieurement à la date de réception par la caisse de l'imprimé réglementaire prévu à cet effet et ce quelle que soit la cause du retard.

Il est par ailleurs constant que la demande de pension est un acte volontaire déclaratif et le régime d'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties dès lors que la décision attributive de pension a été prise conformément à la législation en vigueur.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [V] a formé régulièrement sa demande de liquidation de pension de retraite auprès de la Carsat le 6 mai 2025, date à laquelle elle a déposé l'imprimé réglementaire.

Il n'est pas justifié par des éléments probants que Mme [V] aurait déposé une demande antérieurement à cette date du 6 mai 2025, Mme [V] reconnaissant que l'imprimé qu'elle produit, daté du 10 janvier 2025, n'a pas été adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, ne permettant pas ainsi de considérer que la [4] a été rendue destinataire de cette demande.

Il s'ensuit que le point de départ de la pension de retraite de Mme [V] a donc, à bon droit, été fixé au 1er juin 2025, sans qu'aucune rétroactivité ne puisse être accordée.

En conséquence, la demande de Mme [V] tendant à la rétroactivité de la date d'effet de sa pension de retraite sera rejetée.

Sur les dépens :

Succombante en son recours, Mme [V] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE le recours de Mme [N] [V] recevable mais non fondé ;

DÉBOUTE Mme [N] [V] de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [N] [V] aux dépens de l'instance.

Le Greffier, La Présidente,

Décision notifiée aux parties le

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