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TJ 29232, 22 juin 2026, RG 25/00075


Vérifier : TJ 29232, 22 juin 2026, RG 25/00075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/00075
Lieu / cour
tj29232
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573cfe93c619cd1fec43a4

Texte de la décision

8,371 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 22 JUIN 2026

N° RG 25/00075 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FKCD

Minute n° 26/00209

Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 06/03/2025
Date de la signification : 07/03/2025
Période de la contrainte : [Immatriculation 1]
Montant de la contrainte : 7 913,00 euros
Frais de signification : 75,18 euros

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 27 avril 2026,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Anne KERISIT
Assesseur : Madame Chantal LE BEC

assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier

Partie demanderesse à la contrainte - défenderesse à l’opposition :

URSSAF DE BRETAGNE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [E] [W] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial

Partie défenderesse à la contrainte - demanderesse à l’opposition :

Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00075 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FKCD Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [V] a été affiliée au régime social des travailleurs du 7 novembre 2022 au 25 octobre 2024 en qualité de gérante de société (SARL).

Mme [V] est donc personnellement redevable de cotisations et de contributions sociales personnelles obligatoires liées à son activité professionnelle indépendante.

Faute de paiement, après vaine mise en demeure, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales (l’Urssaf) de Bretagne a émis une contrainte le 6 mars 2025 signifiée par commissaire de justice le 7 mars 2025, pour avoir paiement de la somme globale de 7 913,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales du 4e trimestre 2024.

Par courrier posté le 13 mars 2025, Mme [V] a formé opposition à cette contrainte.

Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 2 juin 2025, puis à celle du 6 octobre 2025, à laquelle les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Le dossier a donc été fixé à l'audience de plaidoirie du 26 janvier 2026, puis du 27 avril 2026, à laquelle l'Urssaf de Bretagne demande au tribunal, par conclusions datées du 22 janvier 2026, régulièrement communiquées, de :
- Valider la contrainte du 6 mars 2025 ;
- Condamner Mme [R] [V] à la somme restant dû de 437,00 euros correspondant à 417,00 euros cotisations et 20,00 euros majorations de retard ;
- Condamner Mme [R] [V] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de la contrainte de 75,18 euros et aux majorations de retard complémentaires ;
- Condamner Mme [R] [V] aux dépens et frais de procédure ;
- Délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire ;
- Débouter Mme [R] [V] de toutes ses autres demandes ou prétentions.

L'Urssaf fait valoir que la situation de Mme [V] a été régularisée compte tenu de sa radiation, elle doit désormais la somme de total de 437 euros de cotisations et majorations au titre du 4e trimestre 2024.

Mme [R] [V] ne conteste pas devoir la somme réclamée, précisant qu'elle est dans l'impossibilité de la régler, ayant été victime de vol sur son compte bancaire, de défaut de paiement des loyers par ses locataires. Elle ajoute qu'il lui a été conseillé de transformer la forme de la société en SARL, dont elle était la gérante, ignorant qu'elle serait alors redevable de cotisations sociales, alors qu'elle ne percevait aucun revenu de la société et que ses seules ressources étaient des indemnités de pôle emploi.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.

En l'espèce, la contrainte critiquée datée du 6 mars 2025 a été signifiée à domicile par commissaire de justice par acte du 7 mars 2025.

Selon les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile,
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

Mme [V] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 mars 2025, soit avant l'expiration du délai de 15 jours.

Par ailleurs, son opposition est motivée.

Il convient donc de déclarer son opposition à contrainte signifiée le 7 mars 2025 recevable.

Sur la validité de la contrainte :

En application des dispositions des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l'Urssaf, qu'une mise en demeure a été préalablement adressée à Mme [V], par lettre recommandée, datée du 15 janvier 2024, qu'elle ne conteste pas avoir reçue.

Or, il est de jurisprudence constante qu'il appartient à l'opposant de démontrer que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues.

Mme [V] ne conteste pas devoir la somme actualisée tenant compte de sa radiation.

Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte dans son principe et dans son montant actualisé et de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 437,00 euros (dont 417,00 euros de cotisations et 20,00 euros de majorations), au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard correspondant au 4e trimestre 2024.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [V] , partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte d'un montant de 75,18 euros et les frais nécessaires à son exécution.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE l'opposition à la contrainte du 6 mars 2025 signifiée par commissaire de justice par acte du 7 mars 2025, recevable ;

[O] la contrainte dans son principe et dans son montant actualisé ;

CONDAMNE Mme [R] [V] à payer à l'Urssaf de Bretagne la somme de 437,00 euros (dont 417,00 euros de cotisations et 20,00 euros de majorations), au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard correspondant au 4e trimestre 2024 ;

DIT que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;

CONDAMNE Mme [R] [V] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte d'un montant de 75,18 euros et les frais nécessaires à son exécution ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.

Le Greffier, La Présidente,

Décision notifiée aux parties le

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