TJ 29232, 22 juin 2026, RG 25/00076
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026
N° RG 25/00076 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FKCE
Minute n° 26/00210
Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 05/02/2025
Date de la signification : 08/02/2025
Période de la contrainte : ANNEE22 - [Immatriculation 1] - [Immatriculation 2] - [Immatriculation 3] - [Immatriculation 4] - [Immatriculation 5]
Montant de la contrainte : 1 258,00 euros
Frais de signification : 44,23 euros
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 27 avril 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Anne KERISIT
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse à la contrainte - défenderesse à l’opposition :
URSSAF DE BRETAGNE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [H] [Y] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse à la contrainte - demanderesse à l’opposition :
Madame [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00076 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FKCE Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [G] a été affiliée au régime social des travailleurs du 7 novembre 2022 au 25 octobre 2024 en qualité de gérante de société.
Mme [G] est donc personnellement redevable de cotisations et de contributions sociales personnelles obligatoires liées à son activité professionnelle indépendante.
Faute de paiement, après vaines mises en demeure, l’'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’Urssaf) de Bretagne a émis une contrainte le 5 février 2025 signifiée par commissaire de justice le 8 février 2025, pour avoir paiement de la somme globale de 1 258,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l'année 2022, 2e trimestre et 3e trimestre 2023, 1er trimestre, 2e trimestre et 3e trimestre 2024.
Par courrier posté le 13 mars 2025, Mme [G] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 2 juin 2025, puis à celle du 6 octobre 2025, à laquelle les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Le dossier a donc été fixé à l'audience de plaidoirie du 26 janvier 2026, puis du 27 avril 2026, à laquelle l'Urssaf de Bretagne demande au tribunal, par conclusions datées du 22 janvier 2026, régulièrement communiquées, de :
A titre principal,
- Déclarer irrecevable l'opposition formée par Mme [C] [G] pour cause de forclusion ;
A titre subsidiaire,
- Valider la contrainte du 5 février 2025 pour la somme 1258,00 euros ;
- Condamner Mme [C] [G] à la somme restant dû de 1256,00 euros correspondant à 1200,00 euros cotisations et 56,00 euros majorations de retard ;
- Condamner Mme [C] [G] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de la contrainte de 78,13 euros et aux majorations de retard complémentaires ;
- Condamner Mme [C] [G] aux dépens et frais de procédure ;
- Délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire ;
- Débouter Mme [C] [G] de toutes ses autres demandes ou prétentions.
L'Urssaf fait valoir que l'opposition est hors délai et qu'elle n'est pas opposée à étudier une demande de délai de paiement, Mme [C] [G] ne contestant pas les sommes dues.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l'espèce, la contrainte critiquée datée du 5 février 2025 a été signifiée à personne par commissaire de justice par acte du 8 février 2025.
Selon les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile,
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
Le délai pour faire opposition expirait le lundi 24 février 2025, le 15e jour étant un dimanche.
En l'espèce, l'opposition formée le 13 mars 2025 à l'encontre de la contrainte du 5 février 2025 signifiée le 8 février 2025 est donc hors délai.
Il convient donc de déclarer cette opposition irrecevable.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [G], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte d'un montant de 44,23 euros et les frais nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE l'opposition formée par Mme [C] [G] le 13 mars 2025 à l'encontre de la contrainte du 5 février 2025 signifiée le 8 février 2025, irrecevable ;
En conséquence,
RAPPELLE que la contrainte produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE Mme [C] [G] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte d'un montant de 44,23 euros et les frais nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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