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TJ 29232, 22 juin 2026, RG 25/00133


Vérifier : TJ 29232, 22 juin 2026, RG 25/00133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/00133
Lieu / cour
tj29232
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573d0f93c619cd1fec447f

Texte de la décision

9,331 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 22 JUIN 2026

N° RG 25/00133 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FLK7

Minute n° 26/00211

Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 29/04/2025
Date de la signification : 30/04/2025
Période de la contrainte : [Immatriculation 1] - [Immatriculation 2] - [Immatriculation 3] - [Immatriculation 4] - [Immatriculation 5] - [Immatriculation 6] - [Immatriculation 7] - [Immatriculation 8] - [Immatriculation 9] - [Immatriculation 10]
Montant de la contrainte : 7 358,37 euros
Frais de signification : 73,18 euros

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 27 avril 2026,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Anne KERISIT
Assesseur : Madame Chantal LE BEC

assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier

Partie demanderesse à la contrainte - défenderesse à l’opposition :

URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 2] E
[Localité 1]
représentée par Mme [O] [K] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial

Partie défenderesse à la contrainte - demanderesse à l’opposition :

Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant (dispense de comparution article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00133 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FLK7 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [E] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er avril 2008 en qualité de gérant majoritaire de la SARL [1], pour une activité de fabrication de vêtements et accessoires.

M. [E] est donc personnellement redevable de cotisations et de contributions sociales personnelles obligatoires liées à son activité professionnelle indépendante.

Faute de paiement, après quatre vaines mises en demeure, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’Urssaf) de Bretagne a émis une contrainte le 29 avril 2025 signifiée par commissaire de justice le 30 avril 2025, pour avoir paiement de la somme globale de 7 358,37 euros, au titre des cotisations et contributions sociales du 4e trimestre 2021, 1er et 3e trimestres 2022, l'année 2023 et des 1er trimestre, 2e trimestre et 3e trimestre 2024.

Par courrier posté le 13 mai 2025, M. [E] a formé opposition à cette contrainte.

Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 1er septembre 2025, puis à celle du 1er décembre 2025, à laquelle les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Le dossier a donc été fixé à l'audience de plaidoirie du 27 avril 2026, à laquelle l'Urssaf de Bretagne demande au tribunal, par conclusions datées du 23 mars 2026, régulièrement communiquées, de :
- Valider la contrainte n° de créance 2300038340 émise le 29 avril 2025 valablement signifiée le 30 avril 2025 ;
- Condamner M. [M] [E] au paiement de la somme de 7 358,37 euros (dont 7 028,37 euros en cotisations, contributions sociales et 330,00 euros en majorations de retard), au titre du 4ème trimestre 2021, 1er trimestre et 3ème trimestre 2022, l'année 2023, et des 1er trimestre, 2èmetrimestre et 3ème trimestre 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal ;
- Condamner M. [M] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant total de 73,18 euros ;
- Débouter M. [M] [E] de toutes ses demandes et prétentions ;
- Délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.

Par mail du 24 avril 2026, M. [M] [E] sollicite une dispense de comparution, faisant en outre valoir qu'un échéancier a été convenu avec l'Urssaf prévoyant le remboursement par 24 prélèvements mensuels, communiqué en pièce jointe, de sorte qu'il ne conteste plus principe de sa dette.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.

En l'espèce, la contrainte critiquée datée du 29 avril 2025 a été signifiée à domicile par commissaire de justice par acte du 30 avril 2025.

Selon les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile,
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

M. [E] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 mai 2025, soit avant l'expiration du délai de 15 jours.

Par ailleurs, son opposition est motivée.

Il convient donc de déclarer son opposition à contrainte signifiée le 30 avril 2025 recevable.

Sur la validité de la contrainte :

En application des dispositions des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l'Urssaf, que 7 mises en demeure ont été préalablement adressées à M. [E], par lettres recommandées qu'il ne conteste pas avoir reçues, lesquelles précisent les risques, la période et le montant des cotisations appelées et des éventuelles majorations y afférent.

Dès lors, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a bien été précédée de mises en demeure régulières mentionnant la nature, la cause et l'étendue de son obligation et qu'elle doit être déclarée valable.

Il est de jurisprudence constante qu'il appartient à l'opposant de démontrer que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues.

M. [E] ne conteste pas devoir les sommes réclamées, lesquelles ont fait l'objet en cours de procédure d'un plan d'apurement.

Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte dans son principe et dans son montant et de condamner M. [E] au paiement de la somme de 7 358,37 euros (dont 7 028,37 euros de cotisations et 330,00 euros de majorations), au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 4e trimestre 2021, 1er et 3e trimestre 2022, l'année 2023 et des 1er trimestre, 2e trimestre et 3e trimestre 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [E] , partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,18 euros et les frais nécessaires à son exécution.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE l'opposition à la contrainte du 29 avril 2025 signifiée par commissaire de justice par acte du 30 avril 2025, recevable ;

VALIDE la contrainte dans son principe et dans son montant actualisé ;

CONDAMNE M. [M] [E] à payer à l'Urssaf de Bretagne la somme de 7 358,37 euros (dont 7 028,37 euros en cotisations, contributions sociales et 330,00 euros en majorations de retard), au titre du 4e trimestre 2021, des 1er et 3e trimestres 2022, des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2023 et des 1er, 2e et 3e trimestres 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal ;

DIT que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;

CONDAMNE M. [M] [E] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,18 euros et les frais nécessaires à son exécution ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.

Le Greffier, La Présidente,

Décision notifiée aux parties le

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