TJ 29232, 10 juill. 2026, RG 22/01854
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 10 JUILLET 2026
N° RG 22/01854 - N° Portalis DBXY-W-B7G-EXM5
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[W] [U] [A] [R] épouse [M]
C/
[I] [M]
copies exécutoires
- Mme [R]
- M. [M]
copies certifiées conformes
- Me DUROI
- Me CHOMEL
délivrées le
IFPA
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME
GREFFIER :
Madame Marina LE GALL
DEBATS :
Hors la présence du public le 15 Mai 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [U] [A] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie DUROI, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc CHOMEL, avocat au barreau de BREST.
Mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 5] (29)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 13 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance sur incident rendue le 11 avril 2025 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de
Madame [W] [U] [A] [R]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (Nouvelle-Calédonie),
et de
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (77),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 5] (29) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [W] [R] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce ;
DIT que Monsieur [I] [M] devra verser à Madame [W] [R], à titre de prestation compensatoire, un capital de 20.000 euros (vingt mille euros) net de droits d’enregistrement ;
Au besoin, le CONDAMNE à ce paiement ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Monsieur [I] [M] et Madame [W] [R] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
- [D] [M] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 8] (TAHITI) ;
FIXE la résidence habituelle de [D] chez Madame [W] [R] ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [I] [M] pourra recevoir l’enfant de la manière suivante, à charge pour lui d’effectuer l’ensemble des trajets :
- en période scolaire : une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures, au dimanche 18 heures,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et inversement les années impaires,
- pendant les vacances d'été : le premier et troisième quart les années impaires et le deuxième et quatrième quart les années paires ;
DIT que si le droit de visite n'est pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
FIXE la contribution due par Monsieur [I] [M] à Madame [W] [R] pour l'entretien et l'éducation de [D] et de [Y] à la somme mensuelle de 175 euros par enfant, ladite somme étant payable d'avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui et au besoin l’y condamne ;
PRÉCISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 9] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [D] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [R] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [W] [R] de sa demande tendant à ce que soit ordonné la prise en charge par moitié des frais d’études supérieures de [Y] et [D] (frais de scolarité stricto sensu et frais de logement, déduction faite des aides éventuelles) ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties et recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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