TJ 29232, 10 juill. 2026, RG 24/00317
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 10 JUILLET 2026
N° RG 24/00317 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FAN7
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[G] [U] [X] [V]
C/
[E] [Y] [J] épouse [V]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
- Me LE GOC
- Me MIOSSEC
délivrées le
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME
GREFFIER :
Madame Marina LE GALL
DEBATS :
Hors la présence du public le 15 Mai 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [U] [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle LE GOC, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [Y] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Thérèse MIOSSEC, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 5] (29)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 17 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de
Madame [E] [Y] [J]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (33)
et de
Monsieur [G] [U] [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (29)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 5] (29) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et règlementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [G] [V] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date du 1er septembre 2006 ;
DEBOUTE Madame [E] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [V] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [E] [J] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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