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TJ 29232, 16 juin 2026, RG 26/00220


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00220
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573d5e93c619cd1fec4854

Texte de la décision

12,519 caractères

N° RG 26/00220 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FTQA

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 16/06/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN DATE DU 17 JUIN 2026

Ordonnance rendue le 17 juin 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

[K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

ET

[A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

DÉFENDEUR

M. [X] [J]
Agence régionale de santé
[Adresse 2]
[Localité 3]

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par : Me Noémie LE BOURHIS, avocat au barreau de QUIMPER,

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [K] [P] et Mme [A] [D] déposée au greffe le 08/06/2026 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 15.06.2026 ;

Siégeant après audition de : M. [K] [P] et Mme [A] [D].

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 16 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L. 3211 – 12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment afin d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée, quelle qu’en soit la forme.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).

Il résulte des pièces de la procédure que le M. [X] [J] a procédé à l’admission de M. [W] [P] par arrêté du 28 mai 2026. L’hospitalisation a été maintenue par arrêté du 29 mai 2026.

Suivant décision du 5 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a constaté la régularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [P].

Par courrier reçu au greffe le 8 juin 2026, Monsieur [K] [P] et Madame [A] [P], parents de Monsieur [W] [P], ont saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
- que l’état de leur fils s’aggrave lourdement alors qu’il est sous la surveillance exclusive de l’hôpital (avis d’information d’une mesure de contention suite à une décompensation), démontrant que le protocole de crise actuel en milieu fermé atteint ses limites, suscite trop de stress chez leur fils, et que par ailleurs, la réintroduction de la quétiapine au lieu de la rispéridone n’est pas pertinent, leur fils réagissant mal à cette molécule ;
- qu’ils sont tenus à l’écart de la situation médicale de leur fils et des informations sur les thérapeutiques administrées ; qu’ils connaissent bien les problématiques de leur fils et qu’en ignorant l’historique et leur connaissance de la situation, l’équipe médicale avance à l’aveugle et met en péril la santé de leur fils ;
Ils contestent la prolongation de l’hospitalisation complète sous une forme opaque et coercitive et demandent que le maintien des soins soit conditionné à une obligation de transparence à l’égard des parents et personnes de confiance, concernant le protocole médicamenteux, et que l’étude prioritaire d’une alternative à l’hospitalisation complète sous la forme d’un programme de soins ambulatoires. Ils souhaitent que leur fils soit stabilisé à une dose minimale de thérapeutiques en vue d’une réorientation future vers une structure médico-sociale adaptée. Ils soulignent que la volonté de [W] [P] a toujours été de coopérer lorsque ses traitements respectent son intégrité physique et somatique, que l’enfermer dans le secret et la contention ne fera qu’alimenter les crises.
Les requérants informent également le magistrat de leur intention de déposer une requête au juge des tutelles aux fins d’une mesure de protection des majeurs en faveur de M. [W] [P] et d’être désignés pour exercer cette mesure.

A l’audience, Monsieur [K] [P] et Madame [A] [P] réitèrent et précisent les termes de leur requête. Ils demandent que la mesure d’hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l’état soit transformée en soins psychiatriques à la demande d’un tiers. Ils souhaitent être informés de la situation médicale de leur fils, un accès au dossier médical afin de comprendre sa situation, son évolution et pouvoir avoir voix au chapitre quant aux choix de thérapeutiques. Monsieur [K] [P] documente son propos par un relevé sur 180 pages d’échanges avec une intelligence artificielle tendant à expliciter les facteurs du passage à l’acte violent ayant conduit à l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [W] [P] (coup de couteau à son père, tentative de tuer un chaton) et démontrer les effets délétères sur l’organisme de certaines thérapeutiques administrées.

Ils évoquent le certificat médical circonstancié établi par le Docteur [L] en date du 20 mai 2026 en vue d’une demande de mesure de protection juridique des majeurs, en faveur d’une psychose chronique et sévère, d’un état dépressif modéré et d’une atteinte intellectuelle modérée. Monsieur et Madame [P] hébergent ce dernier au sein du domicile familial. Ils reviennent sur l’histoire de leur fils, sa scolarité, son ancrage au sein de la famille, ses centres d’intérêt et indiquent un point de bascule lorsqu’il a été drogué par des camarades de classe préparatoire. Ils se désolent de la dégradation de son état psychique et des difficultés sociales qui en découlent, et déplorent la mauvaise communication avec l’établissement psychiatrique, exprimant le sentiment d’être mis à l’écart.

Le certificat médical de situation établi par le Docteur [Z] en date du 15 juin 2026 mentionne que Monsieur [W] [P] est un patient souffrant de troubles psychiatriques chroniques, hospitalisé sur décision du préfet au décours d’un passage à l’acte hétéroagressif grave (agression de son père à l’arme blanche) dans un contexte d’arrêt du traitement psychotrope initié par le père sans accord médical. A son arrivée en hospitalisation, le patient est délirant, évoque des réalités dimensionnelles dans lesquelles il est en danger et doit se défendre. Il est précisé qu’un nouveau passage à l’acte très violent, sans signes annonciateurs, a eu lieu à l’encontre de deux soignantes, pour lequel l’établissement envisage un dépôt de plainte. L’état du patient nécessite actuellement des soins en isolement du fait du peu de critiques de ses passages à l’acte, de la persistance de convictions délirantes et de la difficulté à amender ses symptomes même après reprise du traitement psychotrope. Le médecin formule des préoccupations quant aux interventions du père de Monsieur [W] [P], en ce qu’il met en avant des explications non validées médicalement quant aux troubles de son fils. Dans ce contexte de persistance des troubles, du risque de renouvellement de passage à l’acte hétéroagressif, le médecin estime que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent justifiés.

Selon le certificat de situation établi par le Dr [U] en date du 16 juin 2026, l’état clinique de Monsieur [W] [P] ne lui permet pas de se rendre ce jour à l’audience auprès du juge. Maître [M], représentant Monsieur [W] [P], souligne que la demande de mainlevée n’émane pas du patient mais de ses parents. Elle relaie la demande de Monsieur [W] [P] qu’il soit mis fin à l’hospitalisation pour retourner au domicile.

Monsieur le Préfet n’a pas comparu ni fait valoir d’observations.

L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que “I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.”

Selon l’article L.3211-12 du code de la santé publique, “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
[...]
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.”

En l’espèce, la mesure a fait l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en date du 5 juin 2026, qui a constaté la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure.

Il résulte des éléments actualisés de la procédure que la persistance des convictions délirantes, l’absence de stabilisation de l’état clinique de Monsieur [W] [P], hospitalisé dans le cadre d’une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique et la réitération d’actes violents au cours de l’hospitalisation sous contrainte de celui-ci, caractérisent toujours que les troubles psychiatriques dont souffre Monsieur [W] [P] nécessitent des soins et qu’ils compromettent gravement la sûreté des personnes.

Ainsi, les deux conditions de fond cumulativement exigées par l’article L.3213-1 du code de la santé publique demeurent, au jour où le juge statue, pleinement réunies et justifient le maintien de la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat sous la forme d’une hospitalisation complète. Les certificats médicaux constatant la sévérité et l’actualité des troubles de Monsieur [W] [P] obèrent actuellement le consentement aux soins et démontrent qu’un programme de soins n’est pas envisageable en l’état.

Partant, disant n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, aucune hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers ne peut lui être substituée.

Par conséquent, il convient de rejeter la requête formée par Monsieur [K] [P] et Madame [A] [P].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Rejetons la requête formée par Monsieur [K] [P] et Madame [A] [P] ;

Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [P] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 17 juin 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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