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TJ 29232, 16 juin 2026, RG 26/00228


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00228
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573d6493c619cd1fec48a4

Texte de la décision

8,756 caractères

N° RG 26/00228 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FTTI

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 16/06/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN DATE DU 17 JUIN 2026

Ordonnance rendue le 17 juin 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

M. [F] DU FINISTERE
Agence régionale de santé
[Adresse 1]
[Localité 2]

DÉFENDEUR

[U] [X], né le 19 Janvier 2001 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Noémie LE BOURHIS, avocat au barreau de QUIMPER,
Mandataire: ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT (Curateur)

PARTIES INTERVENANTES

MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 3]
[Localité 2]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [U] [X] déposée au greffe le 12/06/2026 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 15.06.2026 ;

Siégeant après audition de : [U] [X].

L’ATP, ès-qualité de curateur, est avisée.

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 16 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L.3211-12-1 I2° du Code de la santé publique, en cas de réadmission d’un patient en hospitalisation complète, doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).

En l’espèce, M. [U] [X] a été déclaré irresponsable pénalement et admis en soins psychiatriques par décision du tribunal correctionnel en date du 21/06/2024 qui avait à le juger pour des faits de vols en récidive et de conduite d’un véhicule sans permis en récidive. Par arrêté en date du 8 avril 2026, le Préfet du Finistère a décidé de la prise en charge en soins psychiatriques de M. [X] sous une autre forme qu’en hospitalisation complète. La mesure a été maintenue pour une durée de six mois par arrêté du 20 avril 2026.

Par arrêté du 9 juin 2026, monsieur le préfet du Finistère a ordonné la réadmission en soins psychiatriques de M. [U] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète.

Cette réadmission était précédée d’un certificat médical précisant que cette réintégration en hospitalisation complète intervenait suite à la recrudescence d’angoisses et d’un état délirant avec idées persécutrices de M. [U] [X]. Il n’était pas noté d’agressivité mais une absence de prise de conscience de ses troubles et une méfiance psychotique majeure, chez un patient souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique.

L’avis motivé du psychiatre en date du 10 juin 2026 joint à la saisine du juge en date du 12 juin 2026 pour contrôle de la mesure conclut au maintien de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète, en relevant que le patient reste discordant, angoissé, délirant ; qu’il n’a pas conscience de ses troubles et présente une réticence aux soins ; qu’il a commis de très importantes destructions au domicile du fait de sa décompensation psychiatrique.

M. [X] n’est pas présent à l’audience. Son conseil soulève l’irrégularité de la procédure en ce que le patient doit être entendu et qu’aucun certificat médical n’atteste de son impossibilité à être entendu. Elle soulève également que le certificat médical du 10 juin 2026 ne caractérise pas en quoi l’état de Monsieur [X] porte atteinte à la sûreté des personnes ou compromet l’ordre public.

1) Sur le premier moyen :

Selon l’article R.3211-15 du code de la santé publique, “A l'audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application de l'article R. 3211-13 ou leur représentant ainsi que le ministère public lorsqu'il est partie principale.” L’article R.3211-12 5° du code de la santé publique dispose que “Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : [...] 5° Le cas échéant : [...] b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition”.

En l’espèce, le certificat de situation daté du 16 juin 2026 à 10h30 établi par le Docteur [C] mentionne que “Monsieur [X] refuse catégoriquement de se rendre à son audience au tribunal de Quimper ce mardi 16 juin 2026 à 14 heures.” Ce certificat de situation a été communiqué au juge après l’audience.

Ainsi, il résulte des pièces de procédure et de ces éléments que l’intéressé a été régulièrement convoqué et informé de la tenue de l’audience ainsi que de son droit d’y comparaître. Le curateur l’a également été. Son absence procède de son refus personnel de se présenter devant le juge et non d’une impossibilité médicalement constatée faisant obstacle à son audition. Ses intérêts ont été représentés à l’audience par son avocat, lequel a été mis en mesure de consulter le dossier et de présenter des observations et faire valoir tous moyens utiles à sa défense.

Dans ces conditions, l’absence volontaire du patient ne caractérise aucune méconnaissance des dispositions du code de la santé publique relative au contrôle juridictionnel des mesures de soins sans consentement ni aucune atteinte des droits de la défense.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

2) Sur le second moyen :

L’article L. 3213-1 du code de la santé publique impose deux conditions de fond cumulatives pour que le représentant de l’état dans le département puisse prendre une décision de soins psychiatriques sans consentement : le malade doit présenter des troubles mentaux nécessitant des soins, qui compromettent la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que tant le certificat médical de réintégration que le certificat médical motivé accompagnant la saisine du juge décrivent de manière circonstanciée l’état clinique de l’intéressé, lequel présente une décompensation d’une pathologie psychiatrique chronique ayant entraîné par le passé des troubles du comportement majeurs et notamment des conduites délictuelles (vol, conduite sans permis). Le praticien y relève notamment que cette décompensation s’est traduite par des destructions commises au domicile de l’intéressé, révélatrices tant d’une altération significative de son discernement que d’un comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter gravement atteinte à l’ordre public. Dès lors, les exigences de motivation prévues par le code de la santé publique doivent être regardées comme satisfaites.

Par conséquent, le moyen sera rejeté.

Il résulte ainsi de tout ce qui précède que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de M. [U] [X] tels que décrits par les certificats médicaux précités nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Ils fragilisent le consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [X] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 17 juin 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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