TJ 29232, 24 juin 2026, RG 25/01022
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 24 JUIN 2026
N° RG 25/01022 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FKYA
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[K] [O] [M] [F] [R] épouse [G]
C/
[J] [G]
copie(s) exécutoire(s)
- Mme [R]
- M. [G]
et expédition(s)
- Me LE CORNEC OELSCHLAGER
- M. [G]
délivrée(s) le
IFPA
JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Perrine GIRAUDEAU
GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC
DEBATS :
Hors la présence du public le 29 Mai 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [O] [M] [F] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER, avocat au barreau de QUIMPER, avocat,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
Chez Monsieur et Madame [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant faute de constitution
Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5], 92
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 novembre 2025 ;
- PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Madame [K] [O] [M] [F] [R] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
et
de Monsieur [J] [G], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 6].
- DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de naissance et de mariage des époux ;
- CONSTATE que Madame [R] a formulé dans son acte introductif d'instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- FIXE au 13 mai 2025 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;
- CONSTATE que l'autorité parentale sur [P] est exercée conjointement par ses deux parents, Madame [K] [R] et Monsieur [J] [G] ;
- FIXE la résidence de [Localité 7] chez sa mère, Madame [K] [R] ;
- RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utiles de l'autre parent et que le défaut d'information est susceptible de poursuites pénales ;
- DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] [G] à l'égard de [P] s'exercera de la manière suivante :
- une fin de semaine par mois, du vendredi soir au dimanche fin d’après-midi, à exercer sur la commune de [Localité 8], y compris pendant les vacances scolaires, sauf vacances de la mère ;
- à charge pour le père d’assumer le coût des trajets liés à son droit de visite et d’hébergement ;
- PRECISE que si un jour férié suit ou précède une période d'hébergement, le droit de visite et d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
- MAINTIENT à 110 euros (CENT DIX euros) par mois la pension alimentaire que Monsieur [J] [G] devra verser à Madame [K] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [P] à compter de la présente décision, et au besoin CONDAMNE Monsieur [J] [G] au besoin au paiement de cette somme ;
- DIT que cette somme est payable avant le 05 de chaque mois, d'avance, douze mois par an, y compris durant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
- DIT que cette pension sera payable d'avance, variera au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice de la consommation de ménages urbains publié par l'INSEE (tél : [XXXXXXXX01]), l'indice de base retenu étant celui du mois de la décision, suivant le calcul ci-après :
pension d'origine X nouvel indice au premier janvier
indice du mois de la décision
- RAPPELLE que cette pension ne cesse de plein droit à la majorité des enfants tant qu'ils sont effectivement à charge ;
- RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé et que le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et suivants du code pénal ;
- RAPPELLE que la part contributive sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 du Code civil ;
- RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-2 du code de procédure civile, dans l'attente de la mise en place de l'intermédiation, le débiteur de la pension alimentaire devra verser directement la part contributive à son bénéficiaire ;
- RAPPELLE qu’en application de l’article R.582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, l’organisme débiteur des prestations familiales engage une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
- MAINTIENT le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels listés ci-après :
- frais médicaux et paramédicaux restés à charge ;
- frais de voyages scolaires ;
- frais de permis de conduire ;
- frais de scolarité ;
- RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
- CONDAMNE Madame [K] [R] aux entiers dépens ;
La greffière, le juge aux affaires familiales,
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