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TJ 29232, 24 juin 2026, RG 25/01640


Vérifier : TJ 29232, 24 juin 2026, RG 25/01640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/01640
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573dad93c619cd1fec4cf4

Texte de la décision

6,094 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE

DU 24 JUIN 2026

N° RG 25/01640 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FMHQ

n° minute : 26/

AFFAIRE :

[Y] [T] épouse [F]

C/

[U] [F]

copie(s) exécutoire(s)

- Mme [T]
- M. [F]

et expédition(s)

- Me LE CALVEZ DAUSSET
- Me MIOSSEC

délivrée(s) le

IFPA

JUGEMENT DU 24 JUIN 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Perrine GIRAUDEAU

GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC

DEBATS :
Hors la présence du public le 29 Mai 2026

JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Y] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (COMORES)
de nationalité Comorienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001817 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représentée par Me Béatrice LE CALVEZ DAUSSET, avocat au barreau de QUIMPER, avocat,

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (COMORES)
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Me Marie-thérèse MIOSSEC, avocat au barreau de QUIMPER.

Mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 6], 97

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,

Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu le règlement du conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 ;

Vu le règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 ;

Vu la convention de la Haye du 19 octobre 1996 ;

Vu le règlement du Conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008 ;

- CONSTATE la compétence du juge français ;

- CONSTATE l'application de la loi française ;

Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 janvier 2026 ;

- PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,

de Madame [Y] [T], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (COMORES),
et
de Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (COMORES),

mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 6] à [Localité 7].

- ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres du Service Central de l'État Civil à [Localité 8], le mariage des époux ayant été célébré à [Localité 7] et sa mention en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;

- CONSTATE que Madame [T] a formulé dans son acte introductif d'instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

- DECLARE irrecevable la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;

- RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

- REPORTE au 1er janvier 2015 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;

- DIT que Madame [Y] [T] reprendra l'usage du nom de jeune fille au jour du divorce ;

- CONSTATE que l'autorité parentale sur [Z], [O] et [I] est exercée conjointement par Madame [Y] [T] et Monsieur [U] [F] ;

- FIXE la résidence de [Z], [O] et [I] chez Madame [Y] [T] ;

- RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utiles de l'autre parent et que le défaut d'information est susceptible de poursuites pénales ;

- DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] [F] à l'égard de [Z], [O] et [I] s'exercera librement à la discrétion des parties ;

- MAINTIENT à 100 euros (cent euros) par mois et par enfant, soit 300 euros (trois cent euros) la pension alimentaire que Monsieur [U] [F] devra verser à Madame [Y] [T] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [Z], [O] et [I] à compter de la présente décision ;

- CONDAMNE au besoin au paiement de cette somme ;

- DIT que cette somme est payable avant le 05 de chaque mois, d'avance, douze mois par an, y compris durant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;

- DIT que cette pension sera payable d'avance, variera au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice de la consommation de ménages urbains publié par l'INSEE (tél : [XXXXXXXX01]), l'indice de base retenu étant celui du mois de la décision, suivant le calcul ci-après :

pension d'origine X nouvel indice au premier janvier
indice du mois de la décision

- RAPPELLE que cette pension ne cesse de plein droit à la majorité des enfants tant qu'ils sont effectivement à charge ;

- RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé et que le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et suivants du code pénal ;

- RAPPELLE que la part contributive sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 du Code civil ;

- RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-2 du code de procédure civile, dans l'attente de la mise en place de l'intermédiation, le débiteur de la pension alimentaire devra verser directement la part contributive à son bénéficiaire ;

- RAPPELLE qu’en application de l’article R.582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, l’organisme débiteur des prestations familiales engage une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;

- RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

- CONSTATE l’absence de demande au titre de prestation compensatoire ;

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

- DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés selon les modalités de la législation relative à l’aide juridictionnelle ;

La greffière, le juge aux affaires familiales,

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