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TJ 29232, 23 juin 2026, RG 26/00246


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00246
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573dd293c619cd1fec4f91

Texte de la décision

9,449 caractères

N° RG 26/00246 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FT2D

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 23/06/2026

Notification aux parties le :

23/06/2026

Au MP le :
23/06/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

Ordonnance rendue le 23 juin 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, Vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

Siégeant après audition de : [Z] [S] [D].

DEMANDEUR

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

DÉFENDEUR

[Z] [S] [D], né le 26 Décembre 2010 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentant légal : [D] [I], en qualité de mère
rep/assistant : Me Solenn POMIES, avocat au barreau de QUIMPER
Vu l’article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, ainsi que le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD aux fins de maintien d’une mesure d’isolement ou de contention en date du 23 juin 2026 reçue au greffe le 23 juin 2026

Le Ministère public est avisé ;

Me Solenn POMIES demande la restriction du caractère public de l’audience. Il est fait droit à la demande.

Après avoir recueilli les observations des parties le 23 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Par requête en date du 23 juin 2026, reçue au greffe le 23 juin 2026 à 07H18, M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD, sollicite le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [Z] [S] [D], actuellement hospitalisé au sein de l’établissement requérant dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation complète.

Aux termes de l’article L 3222-5-1 I du code de la santé publique l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

L’article L 3222-5-1 II du code de la santé publique précise qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

En l’espèce, M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une demande de maintien de la mesure d’isolement prise le 20 juin 2026 à 8 heures, soit avant l’expiration du délai de la soixante-douzième heure. Le magistrat et un proche, en l’espèce la mère, ont été avisés de la mesure et de son renouvellement au-delà de la 48ème heure. Le patient a dûment fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Le patient a fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

Selon les certificats médicaux versés à la procédure, cette mesure est justifiée par le fait que le mineur, en rupture de traitement, avait présenté des comportements hétéroagressifs à l’encontre d’éducateurs et du personnel soignant ; qu’il est dans le déni des troubles et la banalisation des passages à l’acte, qu’il présente, dans les premières vingt-quatre heures un état de tension psychique majeur, une instabilité psychomotrice, une quérulence, et qu’il est réticent à la prise de traitement. En date du 21/06/2026, ces éléments sont repris dans l’avis motivé accompagnant la saisine du juge, indiquant la nécessité de poursuivre les soins en isolement pour permettre la reprise du traitement et l’apaisement. L’évaluation du 21 juin 2026 à 18h15 mentionne “pas d’évolution suffisante pour envisager une levée de l’isolement ce soir”. Les deux évaluations suivantes mentionnent “mise à l’abri d’autoagressivité”, la dernière évaluation du 23/06/2026 à 6h15 mentionne “le risque hétéroagressif est toujours important avec une absence totale de critique de ses actes”.

A l’audience, M. [S] [D] ne conteste pas s’être débattu mais il conteste la tentative d’étranglement évoquée à l’égard d’éducateurs. Il conteste également toute rupture de traitement, indiquant en revanche un changement de traitement opéré par le médecin psychiatre. Il ne sait pas s’il est atteint de troubles psychiatriques, et dit être [N]. Il dit supporter difficilement l’isolement et s’inquiète de la poursuite de son hospitalisation, devant passer le brevet des collèges vendredi. Il précise qu’il prend son traitement médicamenteux.

Me [X] souligne le sentiment d’injustice de M. [S] [D] à l’égard de la mesure d’isolement, et le fait qu’il conteste les comportements qu’on lui prête et qui sont relatés dans les certificats médicaux. Elle relève que l’avis médical joint à la saisine précise que le patient est sans hostilité mais rapidement quérulent et dans la banalisation de ses actes sur les éducateurs et que ces éléments ne caractérisent pas suffisamment le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui. Elle sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement.

S’il résulte des certificats médicaux des premières vingt-quatre heures d’isolement des éléments suffisants permettant de caractériser que la mesure d’isolement était nécessaire et adaptée au regard du risque de dommage immédiat ou imminent constitué par l’agitation psychomotrice, la tension psychique majeure de Monsieur [S] [D] et les circonstances de son admission en soins psychiatriques, il convient de relever que les évaluations ultérieures ne permettent plus de le démontrer. S’il persiste une minimisation de l’hétéroagressivité passée et une quérulence, il n’est nullement fait état de passages à l’acte, il est précisé que le patient est sans hostilité. La “mise à l’abri d’autoagressivité” n’est à aucun moment circonstanciée, il n’est plus fait état depuis le 21 juin 2026 d’une réticence à la prise de traitement médicamenteux, et la persistance du risque hétéroagressif n’est pas suffisamment caractérisée en dernier lieu, avec le degré d’immédiateté ou d’imminence requis par le texte susvisé, pour justifier le renouvellement de la mesure d’isolement.

Par conséquent, la mesure d’isolement sera levée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après audition de Monsieur [Z] [S] [D] , par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et L3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ;

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement de Monsieur [Z] [S] [D] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;

Laissons les dépens à la charge de l’État ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, la présente décision est signée par le président et le greffier.

Rendue à 17h20.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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