TJ 29232, 17 juin 2026, RG 25/00019
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Texte de la décision
Le 17 juin 2026
copie Exécutoire délivrée
à Me [Localité 1]
CCC délivrée à la SCP
[C] ET [Y]
JUGEMENT D’ORIENTATION
du 17 Juin 2026
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
N° RG 25/00019 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FLNQ
Minute N°
RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX A ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE (C.R.C.A.M. DU FINISTERE), société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés de QUIMPER, sous le numéro 778 134 601, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualtié audit siège
représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER,
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [K] [H], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], de nationalité française domiciliée [Adresse 2],
comparante en personne
DÉBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE
immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés de QUIMPER, sous le numéro 778 134 601, dont le siège social est [Adresse 1]
CREANCIER INSCRIT
Exposé des faits :
Par jugement en date du 7 octobre 2016, le tribunal de commerce de QUIMPER a :
- condamné Madame [K] [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère les sommes suivantes : 40295,12€, 20933,53€, 7070,09€, 1590,42€, 3691,27€ et 7905,59€ ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné Madame [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,70€.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2016, ce jugement a été signifié à Madame [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 18 mars 2025 sous le volume 2025 S n°12, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (CRCAM) a fait délivrer à Madame [K] [H] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] figurant au cadastre sous les numéro AA [Cadastre 1] et AA [Cadastre 2] et pour le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2], dans un immeuble figurant au cadastre sous le numéro BC [Cadastre 3], avec moitié indivise d’un passage cadastré BC [Cadastre 4], lieudit [Adresse 5], dans le bâtiment A, lot n°6 et lot n°12, figurant au cadastre sous le numéro BC [Cadastre 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la CRCAM a fait assigner Madame [K] [H] devant le Juge de l'exécution du Tribunal de céans, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 260 640,04 €, avec intérêts restant à courir.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la CRCAM a dénoncé l’assignation et assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 21 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2025.
A cette audience, la CRCAM, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle indique également ne pas formuler d’opposition à la demande d’autorisation de vendre amiablement le bien saisi présentée par la défenderesse.
Madame [H], représentée par son conseil, demande l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi.
Par jugement en date du 21 janvier 2026, le juge de l’exécution a :
- mentionné la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à la somme de 260 640,04 € ;
- autorisé Madame [K] [H] à vendre le bien saisi à l'amiable dans un délai maximum de quatre mois et à un prix ne pouvant être inférieur à 350 000 € ;
- taxé les frais de poursuite à la somme de 2 706,84 € ;
- renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 6 mai 2026.
A l’audience du 6 mai 2026, le créancier poursuivant, représenté par son conseil a maintenu ses demandes, tout en n’étant pas opposée à un renvoi.
Le conseil de la défenderesse étant décédé. L’audience a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2026.
A l’audience du 27 mai 2026, le créancier poursuivant a maintenu ses demandes et a donc sollicité la vente forcée du bien saisi.
Madame [H], comparante en personne, indique qu’elle n’a pas été tenue informée du jugement précédent. Elle s’oppose à la vente forcée du bien saisi.
Elle indique que le bien saisi n’a pas été vendu malgré toutes ses démarches.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Motivation :
L'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut
excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.
Le troisième alinéa de l’article R. 322-22 dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
Madame [H] indique que le bien n’a pas été vendu.
Un délai supplémentaire pour vendre amiablement le bien saisi ne peut être accordé, en application de l’article R.322-25 uniquement si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Si Madame [H] argue avoir été dans l’ignorance de la décision ordonnant la vente amiable, cet argument ne saurait prospérer puisque celle-ci avait au moment du rendu de la décision un avocat valablement constitué et qu’en outre celle-ci a tout de même effectué les démarches pour vendre le bien, conformément à la décision rendue, celles-ci s’étant malgré tout révélé infructueuses.
En conséquence, la vente amiable n’étant pas réalisée, il convient en application des dispositions susvisées d’ordonner la vente forcée du bien saisi.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente ;
FIXE l'audience à laquelle il y sera procédé au mercredi 7 octobre 2026 à 11 h00 ;
DIT que le créancier poursuivant pourra organiser une visite de l'immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire, l'assistance d'un Commissaire de justice, durant au moins deux heures, avec anonymat des visiteurs ;
DIT que l'huissier pourra se faire assister lors des visites, de l'expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur ;
DESIGNE la SCP [C] et [Y], étude de commissaires de justice pour y procéder ;
DIT que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente, conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.322-36 le créancier poursuivant est libre de procéder lui-même à la publication d’information à l’effet d’annoncer la vente, étant précisé que ces formalités n’entraîneront pas de frais pour le débiteur et ne doivent pas faire apparaître le caractère forcé de la vente ;
DIT que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification conformément aux dispositions de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
Ainsi dit, jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du palais de justice de QUIMPER.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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