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TJ 29232, 26 juin 2026, RG 26/00253


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00253
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573df993c619cd1fec51e0

Texte de la décision

8,383 caractères

N° RG 26/00253 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FT3U

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 26/06/2026

Notification aux parties le :

26/06/2026

Au MP le :
26/06/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

Ordonnance rendue le 26 juin 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, Vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

Siégeant après audition de : [H] [J].

DEMANDEUR

M. LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

DÉFENDEUR

[H] [J], né le 12 Mars 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
rep/assistant : Me Pierre GENTRIC, avocat au barreau de QUIMPER

Vu l’article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, ainsi que le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] aux fins de maintien d’une mesure d’isolement ou de contention en date du 25 juin 2026 reçue au greffe le 25 juin 2026

Le Ministère public est avisé ;

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir recueilli les observations des parties le 26 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Par requête en date du 25 juin 2026, reçue au greffe le 25 juin 2026 à 15H40, M. LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], sollicite le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [H] [J], actuellement hospitalisé au sein de l’établissement requérant dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation complète.

Aux termes de l’article L 3222-5-1 I du code de la santé publique l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

L’article L 3222-5-1 II du code de la santé publique précise qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

En l’espèce, M. LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPERLE a saisi le juge du tribunal judiciaire le 25 juin 2026 à 15H40, d’une demande de maintien de la mesure d’isolement prise le 22 juin 2026 à 16h30. La saisine est donc régulière pour être intervenue avant l’expiration du délai de la soixante-douzième heure. Le magistrat et un proche, en l’espèce [S] [J], ont été informés du renouvellement de la mesure au-delà de la 48ème heure. Le patient a dûment fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

Au terme du relevé des démarches et choix du patient, Monsieur [J] a formulé une demande d’audition avec assistance d’un avocat. Le médecin atteste de ce que son état de santé lui permet d’être auditionné, en précisant que l’état clinique du patient était très instable et contre-indique un déplacement au tribunal, en raison du risque suicidaire. Monsieur [J] n’a pas refusé que cette audition se tienne par tout moyen de télécommunication.

Au cours de son audition par téléphone, Monsieur [J] a dit être privé de tout, même de ses lunettes et de livres. Il se dit perdu et très éprouvé par ses difficultés rencontrées dans son exploitation agricole, avec un important sentiment d’impuissance et d’injustice. Il reconnaît le risque suicidaire comme étant réel et dit qu’il ne parvient plus à penser. Maître [G] ne soulève pas d’irrégularité procédure et s’en rapporte à la décision de la juridiction.

Selon les certificats médicaux versés à la procédure, cette mesure est justifiée par l’importance du risque suicidaire et les antécédents de passages à l’acte chez ce patient admis en soins psychiatriques selon la procédure de péril imminent pour une tentative de passage à l’acte avortée (tentative de strangulation) et en grande souffrance dépressive (difficultés sur son exploitation agricole, burn out, ne dort plus, ne s’alimente plus - visite vétérinaire, crainte d’une liquidation, conflit avec son voisin) avec agitation, opposition. Il est noté que l’alliance thérapeutique avec Monsieur [J] peine à s’établir et qu’il demeure imprévisible, tendu, persécuté et projectif, très réticent à la prise de traitement ; qu’il reste épuisé psychiquement et sous-entend toujours des idées suicidaires.

Dans ces circonstances, au regard des constatations médicales, la mesure décidée a été prise pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, de façon motivée, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de M. LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] tendant à obtenir le maintien de la mesure d'isolement.

PAR CES MOTIFS

Statuant après audition de Monsieur [H] [J], par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et L3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Ordonnons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [H] [J] pour une durée de 96 heures à l’expiration du premier cycle de 96 heures ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;

Laissons les dépens à la charge de l’État ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026, la présente décision est signée par le président et le greffier.

Rendue à 15h00.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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