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TJ 29232, 26 juin 2026, RG 26/00247


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00247
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573dff93c619cd1fec520a

Texte de la décision

6,825 caractères

N° RG 26/00247 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FT2U

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 26/06/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN DATE DU 26 JUIN 2026

Ordonnance rendue le 26 juin 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

DÉFENDEUR

[U] [N], née le 25 Janvier 1979 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Pierre GENTRIC, avocat au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 4]
[Localité 5]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [U] [N] déposée au greffe le 24/06/2026 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 25.06.2026 ;

Siégeant après audition de : [U] [N].

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 26 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L.3211-12-1 I2° du Code de la santé publique, en cas de réadmission d’un patient en hospitalisation complète, doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 15.06.2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à la réadmission de Madame [U] [N].

Cette décision était précédée d’un certificat médical expliquant que l’intéressée avait manqué son rendez-vous mensuel au CMP malgré quatre propositions. Les parents de la patiente faisaient état d’un état psychique dégradé avec notamment un sentiment de persécution présent.

Par ordonnance en date du 7 novembre 2025, le magistrat saisi pour contrôle systématique à douze jours de l’hospitalisation à la demande d’un tiers a constaté la régularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence.

La patiente faisait l’objet d’un programme de soins par décision du 22 décembre 2025. Elle était réintégrée le 5 mai 2026, avant de bénéficier de nouveau d’un programme de soins par décision du 6 mai 2026, maintenue par décision du 1er uin 2026.

Madame [N] a fait l’objet d’évaluations médicales suivant certificats en dates du01/12/2025, 02/01/2026, 03/02/2026, 03/03/2026, 03/04/2026, 30/04/2026, 05/05/2026, 06/05/2026, 01/06/2026.

Le certificat de situation établi par le médecin en date du 16 juin 2026 fait état de ce que l’état de santé de Madame [N] est proche de celui qu’elle présentait lors de la dernière hospitalisation avec une hostilité, un état de tension avec sub-sthénicité, une instabilité psychomotrice, une grande réticence et une tendance à la disqualification d’autrui.

L’avis motivé accompagnant la saisine en date du 23 juin 2026 conclut au maintien de la mesure en ce que si l’état de santé de Madame [N] s’est un peu amélioré avec atténuation de la sthénicité et de l’hostilité, elle a du mal à repérer les symptomes de sa maladie schizophrénique et à comprendre la nécessité de devoir prendre un traitement au long cours.

Par réquisitions écrites du 24 juin 2026, le ministère public émet un avis favorable au maintien de la mesures de soins psychiatriques.

A l’audience, Madame [N] se dit consciente de la nécessité d’un traitement au long cours mais elle demande à pouvoir disposer du libre choix d’un praticien, en dehors de l’hôpital psychiatrique. Maître [K] précise que Madame [N] n’est pas dans le déni de sa maladie et qu’elle veut pouvoir se soigner à sa guise. Il demande la mainlevée de la mesure avec un programme de soins. Sur le caractère tardif de la saisine, parvenue au greffe le 23 juin 2026, soulevée par le magistrat, Maître [K] ne formule pas d’observations supplémentaires. L’établissement n’est ni présent ni représenté à l’audience.

Aux termes de l’article L. 3211-12-1 V du code de la santé publique, “Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense”.

En l’espèce, la saisine du magistrat pour contrôle de la mesure à 12 jours est parvenue au greffe le 23 juin 2026, soit postérieurement au délai de 8 jours à compter de la décision d’admission, qui expirait le 22 juin 2026 à minuit. Il n’est pas justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive, de sorte que, bien que le débat ait pu avoir lieu dans le respect des droits de la défense, les deux conditions cumulatives exigées par le texte susvisé ne sont pas réunies.

Par conséquent, et sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer l’existence d’un grief, la mainlevée de la mesure doit être prononcée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons le caractère tardif de la saisine du juge,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [U] [N] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 26 juin 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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