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TJ 29232, 11 mai 2026, RG 26/00026


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Date
11/05/2026
Numéro
26/00026
Lieu / cour
tj29232
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573e0993c619cd1fec5503

Texte de la décision

7,919 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 11 MAI 2026

N° RG 26/00026 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FQS4 Minute n° 26/

Litige : (NAC 88A) / contestation du refus d’allocation de remplacement paternité et d’accueil de l’enfant - sur décision implicite de rejet de la CRA

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 23 mars 2026,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
(application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire)

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
assistée lors des débats et du prononcé de Madame Marion AUGER, Greffier

Partie demanderesse :

Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne

Partie défenderesse :

MSA D’ARMORIQUE
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Gaëlle Prigent, conseillère juridique, munie d’un pouvoir

La présidente a statué en ces termes :
N° RG 26/00026 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FQS4 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 octobre 2025, M. [S] [F] a adressé à la mutualité sociale agricole d’Armorique (la MSA) une demande d’allocation de remplacement paternité et d’accueil de l’enfant ou en cas d’hospitalisation du nouveau-né pour une période d’inactivité prévue du 1er au 25 novembre 2025, la date prévisionnelle d’accouchement étant fixée au 1er novembre 2025.

Par courrier du 17 octobre 2025, la MSA lui a notifié un refus de sa demande d’allocation invoquant le non-respect du délai réglementaire pour le dépôt de la demande.

Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse, M. [F], par requête du 28 janvier 2026, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle M. [S] [F], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de l’allocation de remplacement paternité et d’accueil de l’enfant ou en cas d’hospitalisation du nouveau-né. Il déclare reconnaître avoir fait une demande tardive, tout en invoquant le droit à l’erreur. Il précise avoir refusé le service de remplacement.

Aux termes de ses conclusions du 16 février 2026, la mutualité sociale agricole d’Armorique demande au tribunal de :

- Constater que M. [F] n'a pas effectué sa demande de remplacement paternité au moins un mois avant la date prévisionnelle d'accouchement ;
En conséquence,
- Dire et juger que M. [F] ne pouvait ni bénéficier de l'allocation de remplacement paternité, ni des indemnités journalières forfaitaires ;
En tout état de cause,
- Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La caisse fait valoir que M. [F] était tenu d’adresser sa demande au moins un mois avant la date prévisionnelle d’accouchement, or, la demande a été complétée le 9 octobre 2025 pour une date de naissance prévue au 1er novembre 2025. Elle précise que pour les non-salariés agricoles, le congé paternité n’est pas dissociable de l’allocation de remplacement ou, à défaut des indemnités journalières forfaitaires accordées que si le remplacement s’avère impossible. Elle déclare que M. [F] avait accompli cette démarche lors de la naissance de son premier enfant, en respectant strictement les délais.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée.

En conséquence, le recours sera déclaré recevable.

Sur la demande d’allocation de remplacement paternité et d’accueil de l’enfant :

L’article L.732-12-1 du code rural dispose que :

« Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10, bénéficient, à l'occasion de la naissance d'un enfant, sur leur demande, d'une allocation de remplacement.

Pour bénéficier de l'allocation prévue au premier alinéa du présent article, les intéressés doivent se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale et dans un délai maximal, fixés par décret, à compter de la date de naissance effective ou initialement prévue et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisation.

Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article Prévisualiser : L. 1225-35L. 1225-35 du code du travail, l'allocation de remplacement est attribuée pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale fixée par décret.

Lorsque le remplacement prévu aux trois premiers alinéas du présent article ne peut pas être effectué, les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, dans des conditions déterminées par décret, d'indemnités journalières forfaitaires.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée maximale d'attribution de l'allocation de remplacement et des indemnités journalières forfaitaires. »

Aux termes de l’article D.732-29 du code précité, « Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-26, sont applicables aux assurés mentionnés à l'article L. 732-12-1.

Pour l'application de l'article D. 732-25, la demande de congé de paternité doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au moins un mois avant la date de la naissance de l'enfant. L'assuré indique dans le cadre de cette demande les dates de la ou des périodes de bénéfice de l'allocation de remplacement.

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 732-25, pour le congé de paternité et d'accueil de l'enfant attribué en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 732-12-1, la demande d'allocation de remplacement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole sans délai, accompagné d'un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisés mentionnée dans l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail. »

En l’espèce, M. [F] a complété sa demande d’allocation de remplacement paternité et d’accueil de l’enfant le 9 octobre 2025, précisant que la date prévisionnelle de naissance était fixée au 1er novembre 2025 et indiquant une interruption d’activité du 1er au 25 novembre 2025.

Dès lors, la demande d’allocation de remplacement paternité n’a pas été adressée dans les délais prévus par les textes.

M. [F] ne peut se prévaloir d’un droit à l’erreur pour solliciter le bénéfice de cette allocation dans la mesure où pour la naissance de son précédent enfant, il a effectué les démarches dans les délais. Par ailleurs, il est bien indiqué sur la demande complétée par M. [F] le 9 octobre 2025 de « présenter ou adresser les 2 volets de cette demande à votre MSA un mois au plus tard, avant la date prévue pour votre interruption d’activité. »

En conséquence, M. [F] sera débouté de son recours
Sur les dépens :

M. [F], partie succombante, doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant seule avec l’accord des parties, après débats en audience publique et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE le recours de M. [S] [F] recevable mais mal fondé ;

DÉBOUTE M. [S] [F] de son recours ;

CONDAMNE M. [S] [F] aux dépens de l'instance.

La Greffière, La Présidente,

Décision notifiée aux parties le

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