TJ 29232, 11 mai 2026, RG 25/00343
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
N° RG 25/00343 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FPK7
Minute n° 26/00172
Litige : (NAC 89E) / contestation du taux d’IPP de 12% accordé à M. [O] [D] - MP du 02.05.2023 (tableau 57 - tendinopathie de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche) - CMRA du 14.10.2025
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 09 mars 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00343 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FPK7 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [D], salarié de la société [1] (la société) en qualité de pareur, manutentionnaire et tri poitrines, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 24 juillet 2023 pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche, à laquelle était joint un certificat médical initial du 2 mai 2023 constatant la pathologie déclarée.
La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé la société de sa décision de prendre en charge la pathologie relative à l'épaule droite au titre du risque professionnel.
L'état de santé de M. [D] a été considéré comme consolidé à la date du 27 février 2025 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 12 %.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable (la [2]), la société, par requête du 28 novembre 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2026, à laquelle la société [1] présente les demandes suivantes, par conclusions récapitulatives et responsives réceptionnées par le greffe le 26 février 2026 :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence :
A titre principal :
- Déclarer que, dans le cadre des rapports caisse / employeur, les séquelles résultant de l'affection de l'épaule droite du 2 mai 2023 déclarée par M. [O] [D] justifient que le taux d'IPP soit ramené à 8 % ;
A titre subsidiaire :
- Ordonner avant dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire avec pour mission de :
• Décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l'affection de l'épaule droite du 2 mai 2023 déclarée par M. [O] [D], en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
• Déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle ;
- Préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [E] [H], dont le cabinet est situé au [Adresse 4] ([C]), devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise ;
- Ordonner, conformément aux dispositions de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale la communication à l'expert désigné ainsi qu'au docteur [E] [H], son médecin-conseil, de l'intégralité du rapport médical établi par le praticien-conseil justifiant sa décision, et de manière plus générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile ;
- Ordonner que le rapport qui sera établi par l'expert soit notifié au docteur [E] [H] de façon confidentielle conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale.
La société fait valoir que le taux, retenu par le médecin-conseil près la caisse, n'apparaît pas justifié et sollicite une réduction du taux à 8 %. Elle se prévaut de l'avis de son médecin-consultant, le docteur [E] [H], qui fait valoir que l'examen a été réalisé en actif, ce qui contrevient aux dispositions impératives du barème et que la trophicité musculaire et les tests tendineux n'ont pas été réalisés. Par ailleurs, les séquelles présentées par M. [D] consistent en une limitation très légère des deux mouvements principaux de l'épaule, que le mouvement d'adduction n'a pas été mesuré et que M. [D] présente un état pathologique interférant qui évolue pour son propre compte.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en œuvre d'une mesure d'instruction faisant valoir que l'analyse du docteur [H] constitue un commencement de preuve de ce que le taux attribué ne semble pas justifié.
Par conclusions du 16 janvier 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, du barème indicatif d'invalidité :
- Confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable qui a maintenu le taux de 12 % fixé dans le dossier de M. [D] ;
- Confirmer, en conséquence, l'opposabilité, à l'égard de la société [1], de la décision attribuant un taux d'incapacité fixé à 12 % ;
A titre subsidiaire,
- Rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire en l'absence d'éléments médicaux permettant de la justifier ;
- Déclarer la société [1] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
A titre infiniment subsidiaire :
- Dans l'hypothèse où une difficulté d'ordre médical existerait, privilégier la mesure de consultation.
La caisse fait valoir que le taux attribué à M. [D] a été déterminé conformément au barème indicatif d'invalidité qui prévoit un taux compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et suite aux constatations et évaluations réalisées par le médecin-conseil. Elle déclare que la [2], composé d’un médecin-conseil et d'un médecin expert près la Cour d'appel, a décidé de maintenir le taux dans les rapports caisse/employeur. Elle soutient que la société requérante n'apporte aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause la décision de la [2]. Elle fait valoir que la société requérante ne produit pas le rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale accompagné de l'avis du praticien-conseil ni le rapport établi par la [2].
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le taux d'incapacité :
Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
Le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) prévoit en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », l'évaluation du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. S'agissant de la mobilité de l'épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité est de :
- 170° pour l'élévation latérale,
- 20° pour l'adduction,
- 180° pour l'antépulsion,
- 40° pour la rétropulsion,
- 80° pour la rotation interne,
- 60° pour la rotation externe.
Aux termes de ce barème, le taux d'incapacité est déterminé en fonction de l'importance de la limitation des mouvements qualifiée de moyenne ou légère, selon les mesures. En ce qui concerne l'épaule dominante, le taux d'incapacité peut être fixé à 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements et entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements. Il convient d'ajouter 5 % à ce taux en cas de périarthrite douloureuse.
En l'espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, repris dans l'avis du docteur [H], médecin-conseil de l'employeur, en date du 10 juillet 2025, décrit au titre de l'examen clinique :
« Mobilité articulaire :
Épaule droite ANT 140 ABD 120 RETRO 30 main dos L4 rot ext 20°
Mensurations : biceps droit 27.6 gauche 27.6 idem
Test Yocum +. »
Le médecin-conseil près la caisse conclut à « après chirurgie de la coiffe des rotateurs épaule droite chez un droitier, persistance d'une légère impotence douloureuse de l'épaule droite » justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.
Le médecin-consultant de l'employeur, le docteur [H], après examen des pièces médicales, conclut, dans son avis du 10 juillet 2025 (pièce n°7 de la société produite aux débats), que le taux d'incapacité justifié doit être évalué à 8 % au regard des éléments suivants :
- « la mobilité passive n'a pas été étudiée ne permettant pas d'apprécier la capacité articulaire de cette épaule »,
- « les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent, respectivement 140° et 120° »,
- « les tests tendineux n'ont pas été réalisés, à l'exception de la recherche d'un conflit sous acromial persistant ».
Contrairement à ce que soutient la société dans ses écritures en page 10, l'avis du docteur [H] produit aux débats en pièce n°7 ne fait aucunement mention des observations émises suite à l'avis rendu par la [2] et notamment du fait que cette dernière a nié l'existence d'un état antérieur interférant.
Pour autant, il résulte du rapport médecin d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle que l'ensemble des mouvements de l'épaule droite, côté dominant, n'a pas été étudié, pas plus que les mouvements du côté opposé. Il ressort également que les mouvements d'abduction et d'antépulsion sont légèrement limités.
Il apparaît dans ces conditions que l'estimation de 12% du taux d'incapacité est un peu excessive au regard du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) qui prévoit un taux compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements du côté dominant.
Compte tenu de ces éléments et de l'âge de M. [D] au moment de la consolidation (60 ans), il apparaît que le taux d'incapacité permanente partielle peut être évalué à 8 %.
En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 24 juillet 2023 doit être fixé à 8 % dans les rapports entre la caisse et la société.
Sur les dépens :
Succombante à l'instance, la caisse doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de la S.A.S. [1] recevable et bien fondé ;
FIXE à 8 % le taux d'incapacité permanente de M. [O] [D] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 24 juillet 2023 dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et la S.A.S. [1] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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