TJ 29232, 30 juin 2026, RG 26/00260
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Texte de la décision
N° RG 26/00260 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FT4U
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 30/06/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN DATE DU 30 JUIN 2026
Ordonnance rendue le 30 juin 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[L] [R] [P], née le 10 Décembre 1995 à [Localité 3]
SANS DOMICILE FIXE
rep/assistant : Me Charlotte IBAL, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 3]
[Localité 4]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [L] [R] [P] déposée au greffe le 25/06/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 29.06.2026 ;
Siégeant après audition de : [L] [R] [P].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 30 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le 20 juin 2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [L] [R] [P] à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, selon la procédure d’urgence.
Cette décision était précédée d’un certificat médical qui faisait état de ce que les secours avaient été appelés par la mère de Mme [P], rapportant des propos incohérents et délirants, et l’attitude insultante et persécutive de Mme [P]. Aux urgences, il était constaté une instabilité psychomotrice, une désorganisation comportementale, un discours incohérent, diffluent, une discordance, un envahissement et une excitation psychiques, sans conscience de ses troubles par la patiente.
Par la suite, le certificat de 24 heures mentionnait une décompensation aigue de troubles schizoaffectifs dans le contexte probable d’une rupture de traitement. En début d’hospitalisation, une hétéroagressivité était présente.
Le certificat de 72 heures évoquait l’arrêt du traitement quelques jours avant l’hospitalisation. Mme [P] formulait des idées de persécution à l’égard de sa mère. Elle pouvait néanmoins nommer l’épisode maniaque qu’elle traversait, montrant ainsi une certaine conscience des troubles, et acceptait le traitement.
Le 23 juin 2026, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé indique que l’état de santé de Mme [P] s’est amélioré, que la patiente est dans la demande de soins. Le passage en soins libres est interrogé par le médecin avec la patiente, qui exprime cependant le souhait que la mesure de soins sous contrainte soit maintenue afin de la préserver d’une éventuelle rechute maniaque pouvant conduire à une sortie impulsive. L’avis conclut au maintien de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par réquisitions écrites du 29 juin 2026, le ministère public émet un avis favorable au maintien de la mesures de soins psychiatriques.
A l’audience, Madame [P] s’exprime sur l’épisode maniaque traversé, en lien avec des oublis de traitement. Elle confirme avoir appelé le CMP pour dire qu’elle n’allait pas bien et avoir demandé son hospitalisation au mois de mai, laquelle n’avait pas été possible immédiatement. Elle dit avoir ensuite changé d’avis et avoir perdu sa lucidité. Elle espère pouvoir sortir dans le courant de la semaine.
M° [O] soulève que l’urgence et le risque d’atteinte à l’intégrité du malade ne sont pas caractérisés au terme du certificat médical du 20/06/2026 ayant fondé la décision d’admission. Elle demande la mainlevée de la mesure au regard de cette irrégularité, mais également sur le fond, soulignant que l’avis motivé accompagnant la saisine ne justifie plus la nécessité des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète et qu’un programme de soins apparaît adapté.
Le représentant de l’établissement sollicite la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant qu’une sortie est prévue d’ici la fin de la semaine.
- Sur l’absence de caractérisation de l’urgence et du risque d’atteinte à l’intégrité du malade :
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose que “En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.” Il est ainsi constant que l’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers suivant prévue à l’article précité est subordonnée à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux et notamment du certificat médical initial et du certificat médical des 24 heures que la symptomatologie délirante de Mme [P], s’exprimant sous la forme d’une thématique persécutive, d’une excitation psychique importante avec instabilité psychomotrice et hétéroagressivité en début d’hospitalisation, associée à l’absence de conscience des troubles, sont des éléments favorisant l’apparition de situations de danger pour le malade de sorte que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité du malade sont réunies.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. Sur le fond, il ressort notamment de l’avis motivé accompagnant la saisine que les troubles de Mme [L] [R] [P] tels que décrits par les certificats médicaux précités nécessitent des soins mais que la symptomatologie s’est apaisée depuis le début d’hospitalisation et que le consentement aux soins est plus solide, au point que le médecin évoque la poursuite des soins sur un mode libre. Ces éléments, qui ne sont pas contredits à l’audience ni par un certificat médical de situation actualisé, ne justifient pas suffisamment de la nécessité de poursuivre des soins sans consentement.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, les soins psychiatriques pouvant se poursuivre en hospitalisation libre avec l’accord de la patiente ou sous la forme d’un programme de soins si nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [L] [R] [P] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 30 juin 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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