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TJ 29232, 11 mai 2026, RG 25/00064


Vérifier : TJ 29232, 11 mai 2026, RG 25/00064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/00064
Lieu / cour
tj29232
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573e1c93c619cd1fec5ac5

Texte de la décision

20,035 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 11 MAI 2026

N° RG 25/00064 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FJSZ

Minute n° 26/00165

Litige : (NAC 89A) / contestation du refus de prise en charge d’une maladie (sciatique et discopathie par hernie discale L5-S1) au titre de la législation professionnelle - décision de la CRA du 19.12.2024

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 09 mars 2026,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN

assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier

Partie demanderesse :

Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté de Me Justine THOMAS, avocat au barreau de QUIMPER

Partie défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00064 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FJSZ Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [S], employé de la Mairie [Localité 3] en qualité de capitaine de port a souscrit une déclaration de maladie professionnelle afférente à une sciatique et discopathie par hernie discale L5-S1 le 10 juin 2022.

Un certificat médical initial a été établi le même jour par le docteur [R] mentionnant une « discopathie inflammatoire en L5-S1 avec protusion discale (hernie) ».

Par décision du 19 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé M. [S] de son refus de reconnaître l'origine professionnelle de la pathologie déclarée au motif que les conditions réglementaires du tableau n° 97 des maladies professionnelles n'étaient pas satisfaites en l'absence de hernie discale.

M. [S] a contesté cette décision ; le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, par jugement en date du 13 novembre 2023, après consultation médicale a notamment :
- Dit que la pathologie déclarée par M. [V] [S] répond aux conditions médicales prévues au tableau 97 des maladies professionnelles ;
- Renvoyé M. [V] [S] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère pour examen des conditions administratives tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition et à la liste des travaux.

Après instruction du dossier, et compte tenu des éléments recueillis au cours de l'enquête administrative, la caisse a considéré que les conditions relatives au délai de prise en charge et la durée d'exposition, telles que visées au tableau n°97 des maladies professionnelles n'étaient pas satisfaites.

Le dossier de M. [S] relevant, par conséquent, du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l"article L.461-1 du code de la sécurité sociale, a été transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la Région Bretagne, lequel par avis en date du 16 août 2024, n'a pu établir de relation directe entre la maladie présentée par 1'intéressé et son activité professionnelle.

Aussi, compte tenu de cet avis, la caisse a, par notification du 8 août 2024, refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [S].

Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision, qu'elle a confirmée le 19 décembre 2024, par requête du 24 février 2024, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.

Par ordonnance du 18 avril 2025, le tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de Normandie pour dire si la maladie inscrite au tableau 97 déclarée le 10 juin 2022 par M. [S] est directement causée par son travail habituel.

Le comité a rendu son avis le 30 juillet 2025 et il a été communiqué aux parties par le greffe avec convocation des parties, avec calendrier de procédure, à l'audience du 25 novembre 2025.

Finalement le dossier a été plaidé à l'audience du 9 mars 2026, à laquelle M. [V] [S], selon ses conclusions du 21 novembre 2025, demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondée sa requête aux fins de solliciter la réformation de la décision de refus de prise en charge de sa maladie (sciatique et discopathie par hernie discale L5-S1) au titre de la législation professionnelle ;
- Réformer la décision de la Commission de recours amiable du 19 décembre 2024 ;
- Juger que sa pathologie relève strictement d'une des pathologies relevées du tableau n°97 des maladies professionnelles soit en l'occurrence « sciatique par hernie discale L4-L5ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ;
- Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la CPAM à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la CPAM aux entiers dépens.

En substance, M. [S] fait valoir qu'il a exercé une activité de conducteur d'engins dans le BTP sur une durée de pratiquement 11 ans soit de 1999 à 2010, date de son arrêt maladie pour des douleurs lombaires ; qu'il est donc établi que la liste des travaux est remplie et que la durée d'exposition est suffisante ; il soutient remplir également la condition relative au délai de prise en charge, relatif à la 1ère constatation médicale dans la mesure où il a effectué des constatations médicales dès le 7 décembre 2010, soit 3 semaines après la fin d'exposition, fixée au 16 novembre 2010, puis a été pris en charge dans un centre de réadaptation professionnelle dès le 21 février 2011 jusqu'au 15 avril 2011, a ensuite fait l'objet en août 2011 d'un scanner qui a démontré un « débord discal au niveau de la L5-S1», la date de première constatation médicale ne saurait donc être fixée au 23 mars 2018, date retenue par le médecin-conseil de la caisse.

Il se prévaut également du guide pour les CRRMP. qui indique concernant le délai de prise en charge :
« La date de première constatation médicale doit être établie sur la base du début des manifestations cliniques constatées médicalement plutôt que sur la date de l'imagerie, d'autant plus que les recommandations médicales de la Haute autorité de santé (HAS) sont de ne pas pratiquer les examens qu'après un certain temps d'évolution. C'est pourquoi un lien de causalité reste plausible malgré un dépassement du délai de prise en charge de plusieurs mois, lorsque l'imagerie est le seul critère disponible pour situer de début de la maladie. »

En réponse, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au tribunal, selon ses conclusions du 26 janvier 2026, de :
Vu les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
- Confirmer que la pathologie présentée par M. [S] ne remplit pas les conditions médico-administratives du tableau 97 des tableaux de maladies professionnelles et que c'est à juste titre que son dossier a été transmis au [1] ;
- Homologuer les avis des [1] et Normandie établissant l'absence d'un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et l'activité professionnelle de M. [S] ;
- Juger qu'elle était donc parfaitement fondée à refuser de reconnaître le caractère professionnel de cette affection ;
- Rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclarer M. [S] mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de son recours.

En substance, la caisse souligne que selon les [2] Bretagne et de Normandie la durée d'exposition de 5 ans est acquise.

S'agissant du délai de prise en charge, elle rappelle que selon les textes, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin-conseil ; qu'en l'espèce, à réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, elle a saisi le médecin-conseil afin de déterminer notamment la date de la première constatation médicale de l'affection ; que par avis en date du 23 mars 2018, il a fixé la première constatation médicale de 1'affection au 23 mars 2018, date de prescription ou de réalisation de l'examen ; que le dernier jour exposant étant le 16 novembre 2010, force est de constater que le délai de prise en charge est de 7 ans, 4 mois et 7 jours, soit bien au-delà des 6 mois prévu au tableau 97 des maladies professionnelles.

Enfin, elle rappelle qu'elle est tenue par les avis des CRRMP, lesquels sont catégoriques sur le très large dépassement du délai de prise en charge.

À l'audience, sur demande de la présidente, les parties ont déclaré ne pas être opposées à la mise dans le débat de l'expertise du docteur [O] diligentée dans le cadre de la procédure ci-dessus évoquée, relative à la condition médicale de la maladie professionnelle objet du litige.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que l'affaire était mise en délibéré au 11 mai 2026.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée.

En conséquence, le recours sera déclaré recevable.

Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :

Relèvent du 97 des maladies professionnelles relatif aux "Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier" les pathologies suivantes, à condition de respecter un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans :
- Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
- Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Il a été jugé que M. [S] souffre d'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un [3] qu'elle désigne.

En outre, la juridiction saisie d'un recours faisant suite à la décision de la caisse rendue après avis d'un [3] est tenue de prendre l'avis d'un autre comité.

Il importe toutefois de rappeler que les avis rendus par les [3] ne s'imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.

Au cas présent, les deux [3] successivement saisis ont rendu un avis défavorable sur la prise en charge de la pathologie déclarée au titre du risque professionnel. Tant le [4] que celui de Normandie ont en effet conclu à l'absence de lien direct entre sciatique par hernie discale L5-S1 affectant M. [S] et l'emploi occupé, compte tenu du dépassement du délai de prise en charge de 2504 jours depuis la dernière exposition au risque.

Le [5] indique notamment : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité estime que la durée d'exposition est respectée si on tient compte des postes de travail antérieurs, mais il ne retrouve pas d'éléments d'histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge ».

Quant au [6], il précise : « Aucun élément médical transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai de 2684jours entre la fin de l'exposition au risque et la survenue de la pathologie n'est pas compatible avec l'existence d'un lien direct entre ces deux éléments ».

La question de ce dossier porte sur la date de première constatation médicale, les deux comités s'étant prononcés sur celle fixée au 23 mars 2018 par le médecin-conseil.

Depuis la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, la date de la première constatation médicale est assimilée à celle de l'accident (art. L. 461-1, al. 1 du code de la sécurité sociale).

Selon la jurisprudence, la première constatation médicale concerne toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement.

Elle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration et peut lui être antérieure (2e Civ., 27 nov. 2014, n° 13-26.024).

A défaut, la date de la première constatation médicale est celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle (Soc., 11 janv. 1996, n° 94-10.799).

Pour la détermination de la première constatation médicale, les jugent doivent prendre en compte l'ensemble des pièces produites par les parties (2e Civ., 21 oct. 2010, n° 09-69.047 ; 27 nov. 2014, n° 13-26.024), dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation.

Il résulte du rapport de consultation médicale du docteur [O] déposé le 17 juillet 2023 :
« Dès 2010, M. [V] [S] se plaint de douleurs à type de lombosciatique hyperalgique de topographie L5 droite. Un arrêt de travail est prescrit. Le bilan lésionnel comprenait la radio du 12 décembre 2010 montrant une discopathie L5S1. Le repos et les soins de kinésithérapie et une hospitalisation dans un service de réadaptation physique à [Localité 4] n'ont pas permis de constater une régression de la douleur. Le scanner du 23 août 2011 confirme la « discarthrose avec un petit débord discal en L5S1 para médian gauche». Le 9 novembre 2011, le Dr [D], rhumatologue, est consulté pour la même symptomatologie. ll conseille un avis neurochirurgical.
M. [V] [S] est déclaré inapte en 2013 mais bénéficie d'une mise en invalidité de catégorie 2. La radio du 25 juin 2013 est identique à la radio initiale de 2010.
Un scanner du rachis cervical du 27 septembre 2017, demandé pour une névralgie cervico brachiale C6C7 met en évidence une hernie discale C5C6 foraminale.
M. [V] [S] est hospitalisé dans le service de rhumatologie du CHBS ([Localité 5]) pour sciatalgie droite du 12 au 21 mars 2018. Les douleurs restent intenses et justifient la prescription de morphiniques et la KETAMINE est introduite. Une IRM est demandée ainsi qu'un avis neurochirurgical auprès du Dr [M]. L'IRM du 23 mars 2018 montre une discopathie avec débord discal postérolatéral droit réduisant le calibre du foramen intervertébral L5 droit. Le Dr [M] ne pose pas l'indication opératoire et propose des infiltrations. Une prise en charge parle centre antidouleur de [Localité 5] est débutée. Il sera constaté l'échec de l'électrothérapie. Le 7 juin 2018, il consulte le Dr [P] (service de MPR de l'hôpital de [Localité 6]) qui conclut à des douleurs intenses avec raideur et Lasègue droit à 60°. Durant l'été 2018, M. [V] [S] effectue une tentative de reprise du travail à temps partiel en capitainerie. Il s'agit d'un échec . Le centre anti douleur de [Localité 7] prend le relai du centre de [Localité 5].
Fin 2021, M. [V] [S] consulte le Dr [Y], neurochirurgien. Il diagnostique une lésion des sacrco-iliaques, responsable des douleur. Une infiltration est proposée ainsi que 2 block tests qui s'avèrent positif. A sa consultation du 3 mars 2022, le Dr [Y] confirme d'une part la lésion des sacro-iliaques et d'autre part décrit à l'IRM du 05 juin 2020 une hernie discale qui existait déjà sur les clichés de 2018. L'indication opératoire est posée. M. [V] [S] est opéré le 30 avril 2022.»

Plus loin, il ajoute : « Les clichés des IRM contenus dans des CD n'ont pu être lus. Nous disposions uniquement de clichés papier de petites tailles ne permettant pas un interprétation fine. Les comptes rendus des IRM signalent un conflit radiculaire sans en préciser l'origine.
Cependant, le courrier du Dr [Y] signale la présence d'une hernie discale en L4 L5. L'intervention a semble-t-il traité ce conflit radiculaire. Il est difficile de remettre en doute l'interprétation du Dr [Y], et ce d'autant que les comptes rendus d'IRM ne précisent pas l'absence de hernie discale. »

Pour finalement conclure : « Le litige tient au fait que les comptes rendus des examens d'imagerie, IRM en particulier ne citent pas le terme de hernie discale. Le courrier du 3 mars du Docteur [Y] confirme cependant l'existence d'une hernie discale L5 S1 qui existerait sur les clichés de 2018. Ceci a été considéré parle Docteur [Y] pour poser l'indication opératoire.
Nous considérons qu'il existe une sciatique L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. »

C'est au regard de ces conclusions que, par jugement en date du 13 novembre 2023, ce tribunal a dit que la pathologie déclarée par M. [S] répond aux conditions médicales prévues au tableau 97 des maladies professionnelles.

M. [S] produit les éléments médicaux aux débats cités par l'expert.

Il convient de relever, qu'à aucun moment, le docteur [O] ne laisse entendre que la pathologie « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » se soit déclarée dès 2010 ou 2011 ; en effet, le scanner du 23 août 2011 confirme uniquement une « discarthrose avec un petit débord discal en L5S1 para médian gauche » et non une hernie discale.

Si un débord discal peut évoluer en hernie discale, ce n'est pas systématique.

M. [S] se prévaut du guide pour les CRRMP qui indique concernant le délai de prise en charge :
« La date de première constatation médicale doit être établie sur la base du début des manifestations cliniques constatées médicalement plutôt que sur la date de l'imagerie, d'autant plus que les recommandations médicales de la Haute autorité de santé (HAS) sont de ne pas pratiquer les examens qu'après un certain temps d'évolution. C'est pourquoi un lien de causalité reste plausible malgré un dépassement du délai de prise en charge de plusieurs mois, lorsque l'imagerie est le seul critère disponible pour situer de début de la maladie. »

En l'espèce, force est de relever le temps écoulé, soit plusieurs années et non quelques mois, entre les signes cliniques de 2010, le scanner de 2011 et l'IRM de 2018, qui a permis de diagnostiquer la pathologie, ainsi qu'il résulte des conclusions du docteur [O].

Dans ces conditions, au regard des éléments du débats, le tribunal ne peut retenir une date de première constatation médicale autre que celle retenue par le médecin-conseil, soit 23 mars 2018.

Il s'en déduit un dépassement du délai de prise en charge de 2504 jours depuis la dernière exposition au risque, ne permettant pas de conclure à l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée le 10 juin 2022 par M. [S] et son travail habituel.

Sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit donc être rejetée.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

M. [S], partie succombante, supportera la charge des dépens y compris les frais de consultation médicale et celle de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE le recours de M. [V] [S] recevable et non fondé ;

DÉBOUTE M. [V] [S] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;

CONDAMNE M. [V] [S] aux dépens ;

Le Greffier, La Présidente,

Décision notifiée aux parties le

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