TJ 29232, 11 mai 2026, RG 24/00367
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
N° RG 24/00367 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FHSW
Minute n° 26/00164
Litige : (NAC 89E) / contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [W] [H] à compter du 30.11.2022, suite à l’accident du travail du 17.11.2022 - décision de la [1] du 10.09.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 09 mars 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Amélie FORGET substituant Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00367 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FHSW Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [H], salariée de la société [2] (la société), a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 17 novembre 2022, duquel il est résulté un « traumatisme du talon gauche, douleurs et œdème retro malléolaire externe, choc direct, douleurs palpations tendon d'Achille gauche pas de signe clinique de rupture », constaté par certificat médical initial du même jour.
La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Mme [H] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins jusqu'au 15 décembre 2024, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable de sa contestation portant sur l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident du 17 novembre 2022, la société, par requête du 9 décembre 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement avant dire droit du 30 juin 2025, le tribunal a déclaré recevable le recours de la société [2] et a ordonné une consultation médicale sur pièces confiées au docteur [T] [M], avec pour mission de :
- Prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utile pour l'accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu'ils se trouvent ;
- Déterminer si tout ou partie des soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec l'accident survenu à Mme [W] [H] le 17 novembre 2022 résultent avec certitude d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du travail ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ;
- Dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts résultant d'un état pathologique préexistant ou d'une cause postérieure totalement étrangère ;
- Formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal.
Le médecin-consultant a déposé son rapport le 8 septembre 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l'audience du 9 mars 2026 et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l'audience.
Par conclusions aux fins d'homologation de rapport en date du 1er décembre 2025, la société [2] demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
- Entériner ledit rapport d'expertise ;
En conséquence,
- Constater que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie, des arrêts de travail et soins prescrits après le 3 janvier 2023 ne lui sont pas opposables ;
- Ordonner à la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d'expertise, ou bien à la caisse de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale ;
- Enjoindre la caisse primaire de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l'accident du travail ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement.
La société fait valoir que le rapport médical du docteur [M] vient confirmer les doutes de son médecin-consultant, le docteur [E], en ce que les arrêts et soins prescrits à compter du 3 janvier 2023 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 17 novembre 2022 mais à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du travail.
Aux termes de ses conclusions après expertise en date du 12 décembre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, et leur application jurisprudentielle :
- Constater que, dans ses rapports avec la société [3] [R], elle établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à Mme [H] à la suite de cet accident du travail, pendant toute la période d'incapacité jusqu'à la consolidation, que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'est aucunement détruite par l'employeur par la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause sans relation avec cet accident ;
- Confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société [2] de l'ensemble des conséquences médicales prises en charge au titre de cet accident ;
- Déclarer la société [3] [R] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
La caisse fait valoir que l'attestation de paiement des indemnités journalières permet de constater l'existence d'une continuité des arrêts de travail à compter du certificat médical et ce, jusqu'à la consolidation. Elle précise que la [1], lors de sa séance du 10 septembre 2024, a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail. Elle déclare que le docteur [M] relève qu'aucune des pièces communiquées par le service médical, et notamment le rapport médical du médecin conseil, ne mentionne un état antérieur.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l'inopposabilité des arrêts et soins prescrits au titre de l'accident du travail :
Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité soit, en l'espèce, la caisse.
Relevant que les différents éléments produits par les parties étaient insuffisants pour faire droit à l'une ou l'autre des prétentions, le juge a ordonné une consultation médicale sur pièces.
Aux termes de son rapport de consultation, dont se prévaut tant la société que la caisse, le docteur [M] relève que :
« Madame [H], alors âgé de 56 ans, ouvrière en usine de conserveries, a été victime d'un accident du travail le 17 novembre 2022 occasionnant un traumatisme du talon gauche.
La déclaration d'accident de travail fait état d'une douleur et le certificat médical initial mentionne un traumatisme du talon gauche avec la présence d'un œdème et d'une douleur à la palpation du tendon d'Achille gauche motivant un arrêt de travail initial d'une durée d'une journée.
Les lésions ont été traitées par kinésithérapie débutée plusieurs semaines plus tard, en janvier 2023, et antalgiques à la demande.
L'arrêt travail a été successivement reconduit sur une période de près de 18 mois.
Les pièces communiquées et en particulier le rapport médical du médecin-conseil ne mentionne aucun état antérieur mais il faut noter le certificat médical de prolongation établi le 20 décembre 2022 par le Docteur [A] mentionnant la présence d'une tendinopathie calcanéenne gauche.
Or cette tendinopathie, pathologie non traumatique, a été confirmée par une échographie réalisée deux semaines plus tard, le 3 janvier 2023.
Il semble donc que cette pathologie, signalée antérieurement à l'échographie, était déjà connue du médecin traitant.
En tout état de cause il existait donc un état antérieur potentiellement interférant avec les lésions occasionnées par l'accident du 17 novembre 2022.
Par ailleurs l'apparente bénignité du traumatisme en cause et des lésions décrites sur le certificat médical initial, ainsi que les courtes durées des premiers arrêts de travail et l'absence de lésion traumatique objectivée sur l'échographie du 3 janvier 2023 sont des éléments en faveur d'une évolution rapidement favorable des lésions initiales.
La durée des arrêts de travail apparaît donc étonnante au vu de ces éléments et seule la période du 17/11/2022 au 03/01/2023 nous semblent imputables de manière directe et certaine à l'accident du 17 novembre 2022.
En effet à date du 3 janvier 2023 l'échographie va permettre d'éliminer toute lésion traumatique et les arrêts de travail ultérieurs ont été délivrés pour une tendinopathie calcanéenne. La participation d'un état antérieur est donc très probable au-delà de la période suscitée.
Cependant il n'existe pas de corrélation entre la description échographique du 03/01/2023 et la symptomatologie douloureuse d'une tendinopathie et il n'est pas possible sur les seuls éléments dont nous disposons d'incriminer avec certitude la participation d'une telle pathologie dans l'évolution douloureuse.
Aussi si seuls les arrêts de travail sur la période du 17/11/2022 au 03/01/2023 nous semblent imputables de manière directe et certaine à l'accident du 17 novembre 2022, nous ne disposons d'aucun élément de certitude pour imputer les arrêts de travail ultérieurs à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du travail ou à une cause postérieure totalement étrangère. »
Il conclut : « Les arrêts de travail sur la période du 17/11/2022 au 03/01/2023 sont imputables de manière directe et certaine à l'accident du 17 novembre 2022.
Nous ne disposons d'aucun élément de certitude pour imputer les arrêts de travail ultérieurs à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du travail ou à une cause postérieure totalement étrangère. »
En l'espèce, l'imputabilité présumée des arrêts à la pathologie issue de l'accident du travail n'est pas utilement combattue par les constations et les conclusions du médecin-consultant puisqu'il n'exclut pas de façon certaine que la pathologie préexistante, qu'il a relevé, soit à l'origine exclusive des arrêts prescrits à compter du 3 janvier 2023 sans lien avec l'accident de travail litigieux.
L'employeur n'apporte par ailleurs pas d'autre élément utile permettant de renverser la présomption.
En conséquence, l'opposabilité à la société des conséquences médicales prises en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime Mme [H] le 17 novembre 2022 est justifiée.
Sur les dépens :
Succombante en son recours, la société sera condamnée aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale, qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE opposable à la S.A.S. [3] [R] l'ensemble des conséquences médicales prises en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime Mme [W] [H] le 17 novembre 2022 ;
DÉBOUTE la S.A.S. [3] [R] de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. [2] aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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