TJ 29232, 10 avr. 2026, RG 25/00190
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
EN DATE DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/00190 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FMSA
Minute n°26/138
Nous, Sandra FOUCAUD, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en ses pouvoirs de juge de la mise en état, assistée de Frédérique LENFANT, greffier, rendons l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Etablissement HOSPITALITÉ [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour conseil Me Sylvie CHENAIS, avocat au barreau de RENNES
dispensée de comparution conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Partie demanderesse
ET :
URSSAF DE BRETAGNE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparution conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Partie défenderesse
EXPOSE DU LITIGE
L’Hospitalité Saint [1] a fait l’objet un contrôle de comptabilité effectué par les services de l’Urssaf Bretagne , sur la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
A l’issue de ce contrôle, les inspecteurs du recouvrement des services de l’Urssaf ont adressé le 9 septembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, une lettre d’observations, aux termes de laquelle était notamment envisagé plusieurs redressements :
- d’un montant de 113 918,00 euros auprès de l’Urssaf PACA,
- d’un montant de 611 347,00 euros auprès de l’Urssaf Bretagne,
- d’un montant de 63 326,00 euros auprès de l’Urssaf Pays de La [Localité 6].
Par courrier daté du 08 novembre 2024, l’Hospitalité [Localité 7] de [Localité 8] a fait valoir ses remarques.
Après analyse des éléments transmis, les inspecteurs ont répondu le 28 novembre 2024, et ont partiellement pris en compte ses remarques.
Suivant les établissements, les opérations se sont soldées soit par un débit rappelé par mises en demeure, soit par un avis de crédit.
Des mises en demeure ont été adressées entre le 23 décembre 2024 et le 27 janvier 2025 pour les 6 établissements situés en Bretagne, en contestation desquelles l’Hospitalité [Localité 7] de [Localité 8] a alors saisi la Commission de recours amiable.
Une mise en demeure datée du 27 janvier 2025 a été notifiée à l’établissement situé à [Localité 9] (Hôtel Dieu) pour un montant initial de 34 232,00 euros de cotisations et de 1 726,00 euros de majorations-pénalités, sur lesquelles après déduction d’un montant de 19 714,00 euros, il reste due la somme de 16 335,00 euros, portant sur les années 2021 et 2023.
Le 5 juin 2025, l’Urssaf a notifié au siège une nouvelle mise en demeure « annule et remplace » la mise en demeure du 27 janvier 2025, avec le numéro de compte de l’établissement de [Localité 10] (537 523008956), aux termes de laquelle l’année 2021 étant prescrite elle ne réclame plus que 23 668,00 euros de cotisations et 1184,00 euros de majorations-pénalités pour l’année 2023, faisant en outre état d’un montant à déduire de 24 852,00 euros, ce qui ramène le montant restant dû à zéro.
Il est toutefois précisé dans la décision de la commission de recours amiable que « la colonne « montant à déduire » se réfère aux paiements effectués à titre conservatoire par l’Hospitalité à réception des mises en demeure initiales ».
L’[2] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Quimper par requête du 27 juin 2025, en contestation de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable, pour son établissement situé à Pont- l’Abbé.
Elle a également saisi, sur décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable, le Tribunal Judiciaire territorialement compétent pour chacun de ses établissements :
• Le Tribunal Judiciaire de Rennes pour ses deux établissements situés à Rennes, son établissement situé à Bain de Bretagne et son établissement situé à Guipry Messac,
• Le Tribunal Judiciaire de Saint Brieuc pour son établissement situé à Lamballe.
Le dossier a été orienté à l’audience de mise en état du 21 novembre 2025 pour décision de la commission de recours amiable et/ou conclusions de l’Urssaf, puis renvoyée pour le même motif à l’audience du 27 février 2026, la commission devant se réunir avant la fin de l’année.
La Commission de recours amiable a effectivement examiné les recours lors de sa séance du 6 novembre 2025 pour l’ensemble des 6 établissements bretons concernés par le contrôle diligenté et a décidé d’annuler les redressements sur la rupture conventionnelle et le forfait social, de minorer le redressement sur la prévoyance complémentaire et de maintenir les autres redressements contestés.
Cette décision a été notifiée par courrier du 2 décembre 2025.
La dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 27 mars 2026 pour statuer sur l’exception de connexité, visant au renvoi du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Saint- Brieuc.
Aucune des parties n’a comparu.
Par conclusions du 13 février 2026, l’Urssaf demande :
A titre principal,
- Dire que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’instance en cours est renvoyée devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner le renvoi de ce dossier à une audience ultérieure afin que les parties puissent présenter leurs observations sur le fond.
Elle fait valoir que la décision de la commission de recours amiable porte sur les recours de tous les établissements bretons, que le siège est situé à Lamballe et que l’enjeu financier majeur concerne Lamballe, qui relève de la compétence du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc. Elle soutient qu’il est d’une bonne administration de la justice que l’ensemble du redressement concernant les établissements bretons soit jugé par une même juridiction.
En réponse, par conclusions du 9 mars 2026, l’Hospitalité [Localité 7] de [Localité 8] demande :
- Rejeter l’exception de connexité mise en avant par l’Urssaf Bretagne ;
- Juger que la présente affaire doit se poursuivre devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Quimper ;
- Enjoindre à l’Urssaf Bretagne de conclure au fond.
Elle fait valoir en substance que c’est l’Urssaf Bretagne qui a choisi de notifier une mise en demeure par établissement et que le fait que la commission de recours amiable ait statué par une unique décision sur les recours des établissements bretons ne peut justifier le dessaisissement au profit de la juridiction de [Localité 11], dans la mesure où des établissements relèvent de l’Urssaf Pays de la [Localité 6] et d’autres de l’Urssaf PACA. Elle ajoute que les contestations élevées concernant l’établissement de [Localité 9] ne sont pas les mêmes que celles concernant le siège.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’exception de connexité :
Selon les dispositions de l’article 101 du code de procédure civile , S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
En l’espèce, il est admis par les parties que plusieurs juridictions bretonnes ont été saisies par l’Hospitalité [Localité 7] de [Localité 8] suite à la délivrance de mises en demeure à des établissements gérés par elle et non à son siège social situé à [Localité 11] (22), dans le prolongement du contrôle opéré par l’Urssaf Bretagne, à l’égard de la requérante pour tous ses établissements.
Il convient de rappeler par ailleurs qu’en application de l’article art. R 142-10, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Or la requête n’a pas été présentée par l’Hôtel Dieu de [Localité 12], mais par l’Hospitalité [Localité 7] de [Localité 8], domiciliée à [Localité 11].
Si elle a formé le recours c’est à l’évidence en sa qualité de débitrice des cotisations, à l’égard de laquelle a été notifié, par courrier qu’elle a réceptionné le 13 juin 2025, une nouvelle mise en demeure qui annule et remplace celle du 27 janvier 2025, retranchant les cotisations prescrites au titre de l’année 2021.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît d’une bonne administration de la justice de faire droit à l’exception de connexité soulevée par l’Urssaf et de renvoyer la présente instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, naturellement compétent.
Sur les dépens :
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandra FOUCAUD, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, par ordonnance rendue sans débat et susceptible d’appel dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la présente instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
DISONS que le greffe du pôle social du tribunal de céans transmettra l’intégralité du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
RÉSERVONS les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Notifiée le :
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