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TJ 29232, 18 mai 2026, RG 25/00327


Vérifier : TJ 29232, 18 mai 2026, RG 25/00327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
25/00327
Lieu / cour
tj29232
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573e4293c619cd1fec62db

Texte de la décision

11,283 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 18 MAI 2026

N° RG 25/00327 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FO6I

Minute n° 26/00176

Litige : (NAC 89E) / contestation de l’opposabilité de la prise en charge de la maladie de M. [Q] [Y] en date du 7.11.2024 (syndrome du canal carpien droit) au titre de la législation sur les risques professionnels sur rejet implicite

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 23 mars 2026,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Anne KERISIT
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ

assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier

Partie demanderesse :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Noëllie ROY substituant Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS

Partie défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00327 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FO6I Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [Y], salarié de la société [1] (la société) en qualité de pareur, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 7 janvier 2025 faisant état d'un « canal carpien bilatéral, main gauche, main droite », à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 6 décembre 2024 constatant un syndrome du canal carpien droit.

Par décision du 14 mai 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), après instruction du dossier, a informé la société de sa décision de prendre en charge la pathologie affectant le salarié au titre du tableau n°57 afférente à un syndrome du canal carpien droit.

Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de cette décision de prise en charge, la société, par requête du 13 novembre 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.

L'affaire a été convoquée à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle la société [1] présente les demandes suivantes, par conclusions déposées à l'appui de sa requête :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence,
A titre principal,
- Lui déclarer la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie le 14 mai 2025 de reconnaître le caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit invoquée par M. [Q] [Y] inopposable, cette maladie professionnelle ayant déjà été prise en charge par décision qui lui a été notifiée le 28 août 2013 ;
A titre subsidiaire,
- Lui déclarer la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaitre le caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit invoquée par M. [Q] [Y] inopposable, la caisse n'ayant pas respecté l'obligation de loyauté à laquelle elle est tenue lors de l'instruction du dossier à son égard.

La société fait valoir que la déclaration de maladie professionnelle du 7 janvier 2025 à laquelle était joint un certificat médical initial du 6 décembre 2024 concerne la même affection que celle déclarée le 30 mai 2013 et prise en charge par la caisse au titre des risques professionnels. Elle soutient que la caisse aurait dû instruire cette demande au titre d'une rechute de la maladie professionnelle déclarée le 30 mai 2013.

La société conclut, par ailleurs, que le médecin-conseil de la caisse a retenu comme date de première constatation médicale le 7 novembre 2024 correspondant à celle « indiquée sur le CMI », sans autre précision quant aux éléments objectifs lui ayant permis de confirmer cette date. Elle indique que cette date ne peut être retenue, l'affection ayant été prise en charge en 2013 et dont la date de première constatation médicale a été fixée au 18 août 2011.

Aux termes de ses conclusions en date du 10 février 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.431-2, L.461-1 du code de la sécurité sociale, et de leur application jurisprudentielle :
- Rejeter la demande tendant à la requalification du syndrome du canal carpien droit déclarée le 7 janvier 2025 en rechute de la maladie du 23 mai 2013 ;
- Constater que l'instruction qu'elle a menée l'a été de manière parfaitement loyale et contradictoire à l'égard de la société [1] ;
- Confirmer, en conséquence, l'opposabilité, à l'égard de la société [1], de la prise en charge de la maladie professionnelle, syndrome du canal carpien droit, déclarée par M. [Y] ;
- Déclarer la société [1] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.

La caisse fait valoir qu'elle ne pouvait pas interpréter les termes du certificat médical du 6 décembre 2024 en le requalifiant en rechute, puisque le médecin de l'assuré a clairement indiqué qu'il s'agissait d'un certificat médical initial. Elle précise que la rechute se définit comme une récidive subite et naturelle de l'affection précédente sans intervention d'une cause extérieure. Elle indique que M. [Y] a été déclaré guéri de la première affection le 31 octobre 2013, puis ce n'est que le 7 janvier 2025, soit 10 ans plus tard que l'assuré a souscrit une seconde déclaration. Durant ce laps de temps, M. [Y], exerçant en qualité de pareur, a été exposé aux travaux visés au tableau n°57.

La caisse fait, par ailleurs, valoir que son médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 7 novembre 2024, comme indiqué par le médecin traitant de M. [Y] sur le certificat médical initial. Elle indique que dès lors que la fiche colloque médico-administratif, communiqué à l'employeur à l'issue de l'instruction, mentionne la date de première constatation médicale et la nature de l'événement ayant permis de la retenir, aucun manquement au contradictoire ne saurait lui être reproché. Elle précise qu'elle n'est pas tenue de communiquer à l'employeur les pièces médicales prises en compte par le médecin-conseil pour fixer la date de première constatation médicale, cette fixation relevant de ses prérogatives.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée.

En conséquence, le recours sera déclaré recevable.

Sur le moyen tiré de la rechute de la maladie professionnelle du 30 mai 2013 :

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contactée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

L'article L. 443-2 du code précité dispose que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.

En l'espèce, M. [Y] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 30 mai 2013 avec un certificat médical initial daté du 23 mai 2013 indiquant qu'il présentait un syndrome du canal carpien droit. Cette pathologie, prise en charge par la caisse au titre des risques professionnels, a été déclarée guérie au 31 octobre 2013.

Il n'est pas contesté qu'à la suite de la guérison de sa maladie professionnelle, M. [Y] a repris son poste de travail au sein de la société dans les mêmes conditions.

En conséquence, la maladie déclarée le 7 janvier 2025 afférente à un syndrome du canal carpien droit constaté par certificat médical initial du 6 décembre 2024, ne peut pas être considérée comme une rechute de la maladie professionnelle déclarée le 30 mai 2013, mais comme une nouvelle maladie professionnelle, le salarié ayant été, à nouveau, exposé aux risques pathogènes.

Il en résulte que le grief opposé par la société est inopérant.

Sur la demande d'inopposabilité fondée sur le non-respect de l'obligation de loyauté lors de l'instruction du dossier :

Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie.

Si la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur, il n'en demeure pas moins que les pièces du dossier constitué par la caisse doivent leur permettre d'être suffisamment informés des conditions dans lesquelles cette date a été retenue.

En l'espèce, il résulte de la fiche de concertation médico-administrative complétée par le médecin-conseil de la caisse, que ce dernier a retenu comme date de première constatation médicale le 7 novembre 2024, en précisant que cette dernière correspondait à la date indiquée sur le certificat médical initial.

La fiche de concertation médico-administrative, dont il n'est pas discuté qu'elle a été mise à disposition de la société, a permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. Cet avis émanant du médecin-conseil constitue un élément objectif permettant d'établir que la première constatation médicale date du 7 novembre 2024.

Il ne peut, au demeurant, être retenu comme date de première constatation médicale le 18 août 2011, puisqu'elle se réfère à la maladie déclarée le 30 mai 2013 et qui a fait l'objet d'une guérison au 31 octobre 2013.

Par conséquent, le grief allégué par la société est inopérant.

Dans ces conditions, le tribunal constate que la procédure a été régulière et contradictoire.

La décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] le 7 janvier 2025, afférente à un syndrome du canal carpien droit, doit être déclarée opposable à la société qui sera déboutée de son recours.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge de la société, succombante en son recours.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE recevable mais non fondé le recours de la S.A.S. [1] ;

DIT que la procédure a été régulière et contradictoire ;

DÉBOUTE la S.A.S. [1] de son recours ;

DÉCLARE opposable à la S.A.S. [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Q] [Y] le 7 janvier 2025 afférente à un syndrome du canal carpien droit ;

CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens.

Le Greffier, La Présidente,

Décision notifiée aux parties le

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