TJ 29232, 18 mai 2026, RG 25/00094
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
N° RG 25/00094 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FKVX
Minute n° 26/00175
Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 25/03/2025
Date de la signification : 28/03/2025
Période de la contrainte : AOUT18 - NOV18 - [Immatriculation 1] - [Immatriculation 2] - [Immatriculation 3] - [Immatriculation 4]
Montant de la contrainte : 27 756,00 euros
Frais de signification : 73,18 euros
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 23 mars 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Anne KERISIT
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse à la contrainte - défenderesse à l’opposition :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 2] E
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [X] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse à la contrainte - demanderesse à l’opposition :
Madame [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00094 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FKVX Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [O] est affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 27 novembre 2015 pour une activité d'hébergement touristique.
Elle est donc personnellement redevable de cotisations et de contributions sociales personnelles obligatoires nées de l'exercice de son activité professionnelle en tant que travailleuse indépendante.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’Urssaf) de Bretagne lui a fait signifier par commissaire de justice le 28 mars 2025 une contrainte en date du 25 mars 2025 portant sur des cotisations et contributions sociales afférentes au mois d'août 2018 et novembre 2018, du 4e trimestre 2023, des 2e trimestre 2024, 3e trimestre 2024 et 4e trimestre 2024, d' un montant global de 27 756,00 euros (26 255,00 euros de cotisations et 1 501,00 euros de majorations).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2025, Mme [O] a formé opposition à la contrainte décernée par l'Urssaf le 25 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation du 2 juin 2025, à laquelle, Mme [O], bien qu'ayant accusé réception de la convocation, n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Le dossier a donc été renvoyé à l'audience de plaidoirie du 24 novembre 2025.
À cette audience, seule la représentante de l'Urssaf a comparu, mais n'a pu justifier de la communication de ses conclusions à Mme [O].
Le tribunal a donc ordonné le renvoi à l'audience du 23 mars 2026, pour signification des conclusions de l’Urssaf par commissaire de justice.
À cette audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne, par conclusions datées du 21 octobre 2025, signifiées à l'étude du commissaire de justice le 12 janvier 2026, demande au tribunal, après avoir constaté que l'opposition n'était pas soutenue, de :
- Déclarer l'opposition de Mme [O] recevable mais non fondée ;
- Valider la contrainte N° de créance 2400073381 émise le 25 mars 2025 valablement signifiée le 28 mars 2025 ;
- Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 27 756,00 euros due au titre de la contrainte (soit 26 255,00 euros de cotisations et 1 501,00 euros de majorations de retard), au titre des mois d'août 2018 et novembre 2018, du 4eme trimestre 2023, des 2eme trimestre 2024, 3eme trimestre 2024 et 4eme trimestre 2024, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal ;
- Condamner Mme [O] au paiement des frais de signification de la contrainte soit 73,18 euros ;
- Débouter Mme [O] de ses demandes ou prétentions ;
- Délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
L'Urssaf précise qu'en l'absence de communication des revenus 2023, elle a procédé à une taxation d'office et demande la validation de la contrainte.
Régulièrement convoquée par lettre simple qui n'est pas revenue au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », Mme [S] [O] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
S'il résulte de l'acte de signification des conclusions du 12 janvier 2026 que cette dernière a changé d'adresse, le tribunal en déduit toutefois que la lettre du tribunal datée du 9 décembre 2025 a bien été réceptionnée par sa destinataire.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'opposition :
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 28 mars 2025, par acte de commissaire de justice remis à personne.
Mme [O] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 9 avril 2025, soit avant l'expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, son opposition est motivée.
Il convient donc de déclarer son opposition à contrainte signifiée le 28 mars 2025 recevable.
Sur la validité de la contrainte :
En application des dispositions des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l'Urssaf, qu'une mise en demeure a été préalablement adressée à Mme [O], par lettre recommandée, datée du 15 janvier 2025, dont elle a accusé réception le 17 janvier suivant.
En revanche, l'Urssaf ne justifie pas de l'accusé réception de la mise en demeure du 19 juin 2024 au titre du mois d'août 2018 pour un montant de 86,00 euros correspondant à des majorations. Cette somme sera donc écartée.
La mise en demeure du 15 janvier 2025 précise les risques, la période et le montant des cotisations appelées et des éventuelles majorations y afférent.
Dès lors, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a bien été précédée d'une mise en demeure régulière mentionnant la nature, la cause et l'étendue de son obligation et qu'elle doit être déclarée valable, à l'exception des sommes réclamées au titre du mois d'août 2018.
Sur l'oralité de la procédure :
Selon les dispositions de l'article l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »
Mme [O] a formé une opposition à une contrainte mais n'est ni présente, ni représentée à cette audience pour la soutenir. Elle ne justifie pas avoir adressé au tribunal et à l'Urssaf par lettre recommandée avec accusé de réception ses moyens avant l'audience.
Les moyens développés dans son courrier d'opposition ne saisissent pas la juridiction.
Or, il est de jurisprudence constante qu'il appartient à l'opposant de démontrer que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte dans son principe et dans son montant, à l'exception des sommes réclamées au titre du mois d'août 2018, et de condamner Mme [O] au paiement de la somme de 27 670,00 euros (dont 27 153,00 euros de cotisations, 1 458,00 euros de majorations et 902,00 euros déduits), au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard correspondant au mois de novembre 2018, du 4e trimestre 2023, des 2e trimestre 2024, 3e trimestre 2024 et 4e trimestre 2024.
L'Urssaf sera déboutée de sa demande en paiement au titre des majoration du mois d'août 2018.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [O], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,18 euros et les frais nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE l'opposition à la contrainte du 25 mars 2025 signifiée par acte du 28 mars 2025 recevable ;
VALIDE la contrainte dans son principe et dans son montant à l'exception de la somme de 86,00 euros visée à la mise en demeure du 19 juin 2024 au titre des majorations pour le mois d'août 2018 ;
CONDAMNE Mme [S] [O] à payer à l'Urssaf de Bretagne la somme de 27 670,00 euros, (27 153,00 euros de cotisations, 1 458,00 euros de majorations et 902,00 euros déduits), au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard correspondant au mois de novembre 2018, du 4e trimestre 2023, des 2e trimestre 2024, 3e trimestre 2024 et 4e trimestre 2024 ;
DÉBOUTE l'Urssaf de Bretagne de sa demande en paiement au titre des majoration du mois d'août 2018 ;
DIT que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;
CONDAMNE Mme [S] [O] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,18 euros et les frais nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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