TJ 29232, 3 juill. 2026, RG 25/01023
Vérifier : TJ 29232, 3 juill. 2026, RG 25/01023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Affaire : N° RG 25/01023
N° Portalis DBXY-W-B7J-FLCY
Minute : 26/141
Le 03/07/2026, délivrance de :
- une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à la selarl [Localité 1]-HERVÉ
- une copie certifiée conforme à
Me LE GUILLOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGEMENT EN DATE DU 03 JUILLET 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Localité 2] GAZ
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL [Localité 1]-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis en date du 15 mars 2023, M. [G] [Y] a confié à la SARL [Localité 2] GAZ des travaux de fourniture et de pose d’une chaudière à condensation éco-compact pour un montant de 9 924,60 € TTC, moyennant le paiement d’un acompte de 2 977,38€.
Les travaux ont été réalisés au cours de l’été 2023.
Le 13 octobre 2023, la SARL [Localité 2] GAZ a sollicité le règlement de sa facture d’un montant de 6 947,22€.
Le 17 septembre 2024, la SARL GROUPE JM CONSEIL, mandataire de la SARL [Localité 2] GAZ, a transmis, par LRAR, une mise en demeure de procéder au paiement de la somme de 7 312,06€ au titre du reliquat du devis non payé et des intérêts de retard.
La lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 14 novembre 2024, la société mandataire de la SARL [Localité 2] GAZ a saisi le Tribunal judiciaire de Quimper d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2024, le président du Tribunal judiciaire de Quimper a rejeté la requête au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SARL [Localité 2] GAZ a assigné Monsieur [G] [Y] à l’audience du 30 juin 2025 devant le tribunal judiciaire de Quimper. La société a saisi le Tribunal judiciaire afin qu’il :
Condamne Monsieur [G] [Y] à régler à la SARL [Localité 2] GAZ la somme de 6 947,22 € au titre du solde de la facture n° F23100702 du 13 octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;Condamne Monsieur [G] [Y] à régler à la SARL [Localité 2] GAZ la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur [G] [Y] aux dépens ;Rappelle l'exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 30 juin 2025 et a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 1er juin 2026, date de son examen.
A l’audience, la SARL [Localité 2] GAZ, représentée par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle maintient l’ensemble de ses demandes outre le débouté de l’ensemble des demandes formulées par M. [Y].
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir effectué les prestations convenues conformément au devis accepté par M. [Y]. Elle reconnait que son service après-vente a dû intervenir pour la fourniture du thermostat permettant le contrôle à distance des températures au cours du mois de novembre 2023. Elle ajoute que la chaudière fonctionnait parfaitement sans régulation. Elle souligne qu’il convient d’effectuer une différence entre le générateur de chaleur qui est fonctionnel et le dispositif de domotique optionnel qui est dépendant de facteurs externes quant à son bon fonctionnement (réseau internet, compatibilité de la box, paramétrage de l’utilisateur etc). Elle fait valoir que le fait que M. [Y] se trouve à distance pour gérer les travaux de son immeuble ne saurait lui être imputé. S’agissant des radiateurs d’appoint que M. [Y] prétend avoir acheté, elle souligne qu’il ne produit pas de facture mais un devis qui vient chiffrer la pose d’un radiateur mural, outre la pose d’une porte d’entrée. Elle ajoute que les justificatifs produits s’agissant des allers-retours
effectués, de la prétendue fuite, ne sont pas probants et qu’il n’est produit aucun justificatif s’agissant du préjudice locatif allégué.
Pour sa part, M. [Y], représenté par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Il sollicite du tribunal de :
Constater la responsabilité de la SARL [Localité 2] GAZ du fait des défauts d'exécution du devis 15 mars 2023 ;Déclarer que ces défauts constituent une exécution imparfaite au sens de l'article 1217 du Code Civil ;Réduire et cantonner le prix de la prestation de la SARL [Localité 2] GAZ à la somme de 2 977,38 Euros ;Constater que ce prix a été intégralement réglé par acompte du 15 mars 2023 ;Débouter LA SARL [Localité 2] GAZ de toute demande autre et contraire ;Condamner la SARL [Localité 2] GAZ à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ;Condamner la SARL [Localité 2] GAZ aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la SARL [Localité 2] GAZ a manqué à ses obligations justifiant une réduction du prix en ce qu’elle lui a livré le thermostat devisé un an après l’installation de la chaudière, que le système de chauffage présentait de nombreux dysfonctionnements justifiant l’intervention des techniciens de la SARL [Localité 2] GAZ. Il ajoute que c’est précisément car il ne réside pas proche de l’immeuble qu’il loue qu’il souhaitait pouvoir bénéficier de la régulation à distance. Il souligne que ce dysfonctionnement a entrainé deux inondations de radiateurs, qu’il a été contraint d’effectuer plusieurs allers-retours sur [Localité 2] pour le remplacement des radiateurs défectueux et l’achat en urgence de nouveaux radiateurs. Il précise que la jouissance de l’immeuble s’en est trouvée entravée, plusieurs locataires se plaignant de températures trop faibles.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du prix
L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L'article 1231-1 du même code dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L'article 1231-6 du même code dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ».
En l’espèce, des travaux ont été réalisés chez Monsieur [G] [Y] par la SARL [Localité 2] GAZ. Une partie seulement du devis a été acquittée. La SARL réclame le paiement du reliquat tandis que Monsieur [G] [Y] soutient que les travaux ont été imparfaitement réalisés ce qui justifierait son exception d’inéxecution et la demande de réduction du prix qu’il formule.
Le défendeur soutient que le devis en date du 15 mars 2023 portait non seulement sur l’installation d’une chaudière, mais également sur la fourniture et la mise en service d’un thermostat connecté. Selon ses dires, ce thermostat n’aurait toutefois été livré qu’en 2024, soit environ une année après l’installation de la chaudière.
Il affirme que, durant cette période, plusieurs dysfonctionnements affectant le système de chauffage auraient été constatés. Ces dysfonctionnements auraient notamment provoqué deux inondations de radiateurs ainsi qu’un préjudice locatif, l’immeuble concerné étant mis à la location.
S’agissant du thermostat, la SARL [Localité 2] GAZ ne conteste pas son absence lors de l’installation initiale mais soutient que celui-ci aurait été livré dès le mois de novembre 2023. Elle fait également valoir que « la prestation a été effectuée, et que les travaux réalisés sont conformes au devis ».
Monsieur [G] [Y] expose que l’absence de cet équipement aurait eu des conséquences préjudiciables pour les occupants du logement. Au soutien de ses affirmations, il produit plusieurs captures d’écran de messages SMS faisant état de températures particulièrement basses dans le logement durant la période hivernale, avoisinant les 15 degrés Celsius. Selon lui, cette situation l’aurait contraint à acquérir des radiateurs d’appoint afin de pallier les insuffisances du système de chauffage.
Toutefois, les pièces produites à cet égard ne permettent pas d’établir avec certitude la réalité du préjudice invoqué. En effet, le document versé aux débats consiste en un devis daté du 5 avril 2025, dépourvu de signature et de toute mention valant acceptation. Il ne saurait dès lors être assimilé à une facture attestant de l’acquisition effective du matériel concerné. Par ailleurs, si ce devis fait état d’un montant total de 1 971,95 euros, seule une somme de 350 euros est affectée à la fourniture et à la pose d’un seul radiateur lequel ne constitue pas en tout état de cause un chauffage d’appoint s’agissant d’un radiateur mural. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que ce radiateur ait effectivement été installé. De même, ni le lien de causalité entre cette dépense alléguée et les prestations réalisées par la SARL [Localité 2] GAZ, ni le caractère urgent de cette intervention, compte tenu de la date du devis, ne sont établis.
Concernant les inondations de radiateurs invoquées par le défendeur, il convient de rappeler qu’il appartient à celui qui allègue un fait d’en rapporter la preuve. Or, en l’espèce, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir la réalité de ces sinistres ni leur imputabilité aux prestations exécutées par la SARL [Localité 2] GAZ. Le tribunal ne saurait suppléer la carence probatoire d’une partie. En conséquence, tant l’existence des inondations alléguées que le lien de causalité invoqué demeurent non démontrés.
Au demeurant, les échanges de SMS produits révèlent eux-mêmes une incertitude quant à l’origine des difficultés de chauffage rencontrées. En effet, l’un des locataires indique qu’il fait froid dans le logement tout en s’interrogeant sur la cause de cette situation, se demandant si celle-ci est « liée à la chaudière ou parce qu’il n’y a qu’un seul radiateur pour chauffer l’ensemble des pièces du bas de la maison ». Il précise également que « le radiateur du salon ne paraît pas au maximum de sa chaleur». Ces éléments ne permettent donc pas d’établir avec certitude que les difficultés signalées trouvent leur origine dans la chaudière installée par la demanderesse.
Une distinction technique doit en outre être opérée entre le fonctionnement de la chaudière elle-même et celui du dispositif domotique associé. La chaudière a pour fonction de produire la chaleur nécessaire au chauffage du logement. Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’elle aurait été défectueuse ou impropre à son usage. Les griefs formulés concernent essentiellement l’absence temporaire du thermostat connecté, lequel relève d’un équipement de régulation et de pilotage à distance. Cette circonstance n’affecte pas, en elle-même, la capacité de la chaudière à produire de la chaleur.
Par ailleurs, l’insuffisance alléguée du chauffage peut également trouver son origine dans la configuration même de l’installation, notamment dans le fait qu’un seul radiateur assurait le chauffage de l’ensemble des pièces du rez-de-chaussée. En outre, il ressort des pièces produites que plusieurs tentatives de résolution amiable ont été entreprises et que la SARL [Localité 2] GAZ est intervenue à différentes reprises afin de répondre aux difficultés signalées.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que ni les températures insuffisantes relevées dans le logement, ni les inondations soient imputables à un manquement de la SARL [Localité 2] GAZ dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Néanmoins, les parties avaient convenu de la fourniture du thermostat lequel était un élément essentiel du contrat. M. [Y] démontre par la production d’un courriel en date du 15 mai 2024 émanant de la SARL [Localité 2] GAZ que ce dernier était toujours dysfonctionnant. Dans un courriel en date du 16 mai 2024, la SARL [Localité 2] GAZ indique par ailleurs « je suis parfaitement conscient que les choses ne se sont pas déroulées de la meilleure des manières concernant le thermostat ; nous avons fait le point avec le fabricant à ce sujet ». Il importe dès lors peu de savoir si la chaudière était fonctionnelle même en l’absence de régulation par le thermostat, dès lors que s’agissant d’une condition du contrat, la SARL [Localité 2] GAZ se devait de fournir un thermostat fonctionnel et qu’elle reconnait elle-même dans le cadre des échanges de courriels produits que tel n’était pas le cas, semblant mettre les dysfonctionnements en lien avec la fabrication du thermostat et non avec une cause extérieure comme elle l’indique dans le cadre de ses écritures. En outre, la SARL [Localité 2] GAZ reconnait avoir été informée de la domiciliation lointaine de M. [Y] et du fait qu’il était important pour lui de pouvoir commander sa chaudière à distance, cet élément est donc entré dans le champ contractuel. Il est acquis aux débats que M. [Y] n’a pas pu disposer d’un thermostat fonctionnel jusqu’au 16 mai 2024 et qu’il s’est donc trouvé dans l’impossibilité de pouvoir réguler la chaudière à distance.
Il y a lieu de lui octroyer une réduction du prix d’un montant de 500€.
Par conséquent, M. [Y] sera condamné à verser à la SARL [Localité 2] GAZ la somme de 6 447,22€ Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et la demande d’article 700 du code de procédure civile :
Eu égard à la solution du litige, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à régler à la SARL [Localité 2] GAZ la somme de 6 447,22 € au titre du solde de la facture n° F23100702 du 13 octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes notamment s’agissant des frais irrépétibles ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.