TJ 29232, 3 juill. 2026, RG 25/02526
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Texte de la décision
Affaire : N° RG 25/02526
N° Portalis DBXY-W-B7J-FPN3
Minute : 26/144
Le 03/07/2026, délivrance de :
- une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à Me BREMOND
- une copie certifiée conforme à
M [F] et Me APPERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT EN DATE DU 03 JUILLET 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Y]
né le 28 Août 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [B] [V]
née le 16 Juillet 1987 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS
S.A.S. AUTO CONTROLE RONAN PENSEC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
Monsieur [U] [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Ronan APPERE, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte de cession en date du 9 mars 2024, M. [L] [Y] a fait l’acquisition auprès de M. [U] [A] d’un véhicule FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le paiement de la somme de 35 500€ à la suite d’une annonce déposée sur le site « Le Bon Coin ».
Le vendeur informait l’acquéreur de l’existence d’une rayure tout en mettant en avant le bon état général du véhicule. Il précisait que le matin de la vente, le témoin ABS s’était allumé ce qui ne se reproduisait pas lors de l’essai du véhicule. Le défaut se réitérant le 13 mars 2024, le vendeur fournissait une pièce permettant le remplacement de la pièce défectueuse.
Préalablement à la vente, le véhicule faisait l’objet d’un contrôle technique, le 28 février 2024, lequel retenait uniquement des défaillances mineures.
Le 15 mars 2024, M. [Y] a confié le véhicule au garage APS AUTOMOBILES, concessionnaire FORD, afin de réaliser un examen global du véhicule. Après inspection, le garage l’a averti de la présence de corrosion sur des éléments du véhicule à savoir le châssis, le berceau et sur les éléments des trains.
Le carrossier CAPITOLE AUTOMOBILES a préconisé la dépose de la benne ainsi que des boucliers afin de procéder au dérouillage du châssis et à son traitement par application d’un produit antirouille. À ce titre, il a établi un premier devis d’un montant de 2 707,37 € TTC correspondant à l’ensemble des opérations ainsi recommandées. Il a, par ailleurs, émis un second devis d’un montant de 1 064,76 € TTC relatif à un traitement plus superficiel ne nécessitant pas de démontage.
Le 26 mars 2024, le garage CLEUZET, a procédé au remplacement du capteur ABS. Il a été indiqué que la défectuosité de ce capteur serait en lien avec le développement de corrosion. Le garage a également remplacé les plaquettes de frein en raison de leur usure avancée, pour un montant total de 423,91 €.
Par courriel en date du 26 mars 2024, Monsieur [L] [Y] a pris attache avec le vendeur et a formulé deux hypothèses alternatives, à savoir la prise en charge par ce dernier de la somme de 2 707,37 € aux fins de réparation du véhicule, ou à défaut l’annulation de la vente.
Le 27 mars 2024, Monsieur [U] [A] a répondu défavorablement aux propositions formulées par Monsieur [L] [Y]. Il a suggéré, en alternative, un recours contre l’organisme ayant réalisé le contrôle technique et/ou la réalisation d’une expertise du véhicule.
La société PACIFICA, assureur protection juridique du vendeur et des acquéreurs, a mandaté deux experts, Monsieur [R] du cabinet EXPAD et Monsieur [Q] du cabinet IDEA 86, afin d’organiser une expertise amiable, à laquelle le contrôleur technique a également été convié. Bien que régulièrement convoqué, ce dernier n’a assisté à aucune des deux réunions d’expertise.
Une première expertise s’est tenue le 24 avril 2024 et a porté sur la question de la corrosion. Il a été constaté que, lorsque le véhicule est au sol, seule une légère oxydation est visible au niveau de la roue arrière et des tambours. En revanche, une fois le véhicule positionné sur pont élévateur, les experts ont relevé des désordres résultant de l’oxydation du châssis, des vis de fixation des organes mécaniques ainsi que de certains organes mécaniques. Ils ont conclu à une oxydation généralisée du châssis, présente de manière plus ou moins marquée.
S’agissant des plaquettes de frein, il est précisé que les plaquettes avant précédemment remplacées ont été examinées, l’une d’entre elles présentant une usure avancée par rapport aux trois autres, lesquelles apparaissent moins dégradées.
Une seconde réunion d’expertise s’est tenue le 29 mai 2024 et a porté sur le dysfonctionnement du roulement de roue avant droit. Les experts ont validé la réparation effectuée par APS AUTOMOBILES, pour un montant de 623,18 € TTC, resté à la charge de Monsieur [L] [Y].
Par ordonnance de référé en date du 06 février 2025, le président du Tribunal judiciaire de Quimper a ordonné une expertise judiciaire du véhicule.
Le 30 juillet 2025, l’expert judiciaire, Monsieur [G] [D] a déposé son rapport définitif.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Monsieur [L] [Y] et Madame [B] [V] ont assigné la SAS AUTO CONTROLE RONAN PENSEC ainsi que Monsieur [U] [A], à comparaitre à l’audience du 02 février 2026 devant le Tribunal Judiciaire de Quimper.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 février 2026 et a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 1er juin 2026, date de son examen.
A l’audience, M. [Y] et Mme [V], représentés par leur conseil, développent oralement leurs écritures et déposent leurs pièces à la barre. Ils sollicitent du tribunal de :
Condamner in solidum Monsieur [U] [A] et la SAS AUTOCONTROLE RONAN PENSEC à payer à Madame [B] [V] et Monsieur [L] [Y] la somme de 7 126,77 € ; Condamner in solidum Monsieur [U] [A] et la SAS AUTOCONTROLE RONAN PENSEC à payer à Madame [B] [V] et Monsieur [L] [Y] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejeter toutes demandes, conclusions et fins contraires ;Condamner in solidum Monsieur [U] [A] et la SAS AUTOCONTROLE RONAN PENSEC aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise.
M. [U] [A], représenté par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Il sollicite du tribunal de :
Débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire,
Dire et juger que toute somme allouée aux demandeurs sera prise en charge par le profesionnel intervenu à l’occasion de la vente soit l’établissement contrôleur technique AUTO CONTROLE RONAN PENSEC ;Condamner Monsieur [L] [Y] à verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la SAS AUTO CONTROLE RONAN PENSEC, représentée par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par le garage AUTO CONTROLE RONAN PENSEC ;A titre principal :
Débouter Monsieur [L] [Y] et Madame [B] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;Débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;A titre subsidiaire :
Fixer le montant du préjudice subi par Monsieur [L] [Y] et Madame [V] à la somme de 6 626,77 euros ;Débouter Monsieur [L] [Y] et Madame [B] [V] de leur demande de condamnation in solidum ;Débouter Monsieur [L] [Y] et Madame [B] [V] de leurs demandes de condamnation à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance ; Condamner Monsieur [L] [Y] et Madame [B] [V] à verser au garage AUTO CONTROLE RONAN PENSEC la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [A] à verser au garage AUTO CONTROLE RONAN PENSEC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance ;
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en diminution du prix au titre de la garantie des vices cachés à l’encontre de M. [A]
L’article 1625 du code civil dispose que « La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. ».
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ».
L’article 1642 du même code précise que « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. ».
La jurisprudence exige, de façon constante, que le vice soit inhérent à la chose vendue, suffisamment grave pour en compromettre l’usage et qu’il soit antérieur à la vente. Il doit en outre être caché.
En l’espèce, M. [Y] fait valoir que le véhicule litigieux présente un vice caché diminuant son usage, de sorte qu’il l’aurait acquis à un moindre prix s’il avait eu connaissance du vice à savoir la présence d’une oxydation importante sur le châssis du véhicule. Il se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire lequel retient l’existence de la corrosion et estime que si l’oxydation n’empêche pas l’usage du véhicule, l’absence de traitement peut entrainer une réduction de la matière avec un risque d’affecter les caractéristiques mécaniques des pièces. Il souligne que le constat de la réalité de l’oxydation n’a été permis que par le fait que le véhicule a été placé sur un pont élévateur.
En réponse, les défendeurs arguent que d’une part le vice n’était pas caché en ce que M. [Y] avait pu se convaincre de l’existence de rouille visible par un simple examen du véhicule et que d’autre part, le véhicule ayant roulé près du littoral, ce dernier a été soumis à l’air salin connu pour oxyder de manière rapide les véhicules ce que ne pouvait ignorer M. [Y].
S’agissant du fait que le vice est inhérent à la chose vendue, en l’espèce, la corrosion est présente sur plusieurs éléments du véhicule à savoir le châssis, le berceau et sur les éléments des trains. Par conséquent, le vice est inhérent à la chose vendue.
S’agissant du critère de gravité du vice compromettant l’usage de la chose, l’expert judiciaire relève notamment qu’une « réduction de la matière risque d’affecter les caractéristiques mécaniques de ces pièces et rendre le véhicule impropre à l’usage ». Il souligne également la nécessité d’une « intervention prochaine afin d’éviter sa progression et la dénaturation de ses qualités mécaniques ». Ces constatations mettent en évidence l’existence d’une altération évolutive susceptible de compromettre, à terme plus ou moins proche, la sécurité, la fiabilité ainsi que les performances structurelles du véhicule. Si le terme n’est pas précisément déterminable il est certain que la corrosion va s’aggraver et que dans ce cas, l’usage du véhicule sera rendu impossible. En effet, l’expert judiciaire indique notamment que « le véhicule est affecté d'une anomalie suffisamment importante par le coût engendré à sa rectification pour être inventoriée ».
La présence d’une corrosion affectant des éléments structurels du véhicule, conjuguée à la nécessité de procéder à des réparations importantes afin d’en empêcher l’aggravation, caractérise une atteinte substantielle à sa valeur vénale. Une telle situation justifie ainsi une dépréciation notable du véhicule dans son état actuel.
S’agissant de l’antériorité du vice à la vente, celle-ci a eu lieu le 09 mars 2024, or dès le 15 mars 2024, soit quelques jours après la vente, le garage APS AUTOMOBILES a constaté la corrosion du véhicule. Il est établi que la corrosion est un phénomène lent et progressif et qu’elle n’a pas pu apparaitre dans ce laps de temps, par conséquent, ce critère est établi.
S’agissant du caractère caché du vice, le code civil précise que le vendeur n’est pas tenu à garantie lorsque les vices étaient apparents.
Les défendeurs soutiennent que la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer compte tenu du fait que l’acquéreur connaissait le vice.
Il n’est pas contesté que Monsieur [L] [Y] avait eu connaissance de l’oxydation du châssis dans le passage de roue arrière droit. Ce dernier l’a toujours reconnu y compris devant l’expert judiciaire. Au moment de la vente, et sur questionnement de Monsieur [L] [Y], Monsieur [U] [A] aurait alors affirmé que cette corrosion était superficielle et ne présentait pas un caractère de gravité. Les dires du vendeur sont confirmés par le rapport du contrôleur technique qui ne fait état d’aucune corrosion.
L’expert judiciaire conclut que : « L’examen du véhicule au sol permet de visualiser une partie de l’oxydation du châssis dans l’environnement du passage de roue arrière droit ». L’expert indique également que l’examen du véhicule admet la visualisation partielle de la corrosion depuis le sol ainsi que Monsieur [L] [Y] a pu s’en rendre compte. Cette affirmation corrobore les dires de l’expert amiable puisqu’il précise : « par les passages de roue arrière on aperçoit le châssis qui présente une légère oxydation de surface ».
Si la corrosion était perceptible en partie, c’est seulement une fois sur le pont élévateur qu’il est possible de s’apercevoir des points de rouille sur l’ensemble du châssis, de manière plus prononcée sur les tôles de protection de faibles épaisseurs et sur les organes mécaniques de manière partielle. En effet, il a été relevé que « les éléments constitués des essieux et des lames de ressort présentent une oxydation superficielle » ainsi qu’une « forte corrosion de la tôle de protection sous moteur ».
L’expert amiable constate par ailleurs que le châssis présente une oxydation généralisée, d’intensité variable selon les zones. Au moment de la vente, il était donc impossible pour Monsieur [L] [Y] de constater l’étendue et la réalité de la corrosion du véhicule.
L’examen des pièces connexes, notamment des tôles de protection des organes mécaniques, permet de retenir que le véhicule a été exposé à un environnement salin, susceptible de favoriser l’oxydation du soubassement.
Monsieur [U] [A] soutient qu’« il va de soi qu’un véhicule 4x4 utilisé en bord de mer présente nécessairement un état de corrosion plus ou moins important, connu des utilisateurs de ce type de véhicule ». Toutefois, la seule circonstance que le vendeur réside à proximité du littoral ne saurait suffire à caractériser une connaissance, par l’acquéreur, du vice affectant le véhicule, ni des risques d’aggravation et de leurs conséquences.
Par ailleurs, le véhicule a été mis en circulation le 28 juin 2019 et acquis le 9 mars 2024. Ainsi, au moment de la vente, celui-ci était âgé de moins de cinq ans et présentait déjà un état de corrosion particulièrement avancé.
En outre, si l’argumentation des défendeurs devait être retenue, il conviendrait d’en déduire que le vice présentait un caractère apparent. Une telle analyse impliquerait nécessairement, d’une part, que le vendeur avait connaissance de l’état réel du véhicule et, d’autre part, que le contrôleur technique avait également connaissance des désordres affectant celui-ci, ou, à tout le moins, qu’il aurait dû être en mesure de les identifier lors de son examen.
Il convient de rappeler que la garantie des vices cachés n’a pas vocation à s’appliquer lorsque le défaut est apparent et pouvait être normalement décelé par l’acquéreur au moment de la vente.
Mais le seul fait qu’un défaut ou désordre soit mentionné dans un diagnostic, document, certificat ou détecté par l’acheteur ne suffit pas à caractériser la connaissance par l’acheteur du vice dans son ampleur et dans ses conséquences. Or, l’avis favorable du certificat de contrôle technique ne permet pas à l’acheteur de mesurer l’importance et la gravité des désordres affectant le véhicule. Le silence du vendeur et le fait qu’aucune appréciation ne ressort du contrôle technique ont nécessairement faussé la qualité intrinsèque du véhicule et la perception de son état au moment de la cession du Ford Ranger entre les parties.
Il s’ensuit que le vice ne saurait être regardé comme apparent au moment de la vente, dès lors que l’acquéreur n’était pas en mesure d’en constater l’étendue réelle ni la gravité.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la garantie des vices cachés a vocation à recevoir pleinement application.
L’article 1644 du code civil dispose que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. ».
Les demandeurs, Monsieur [L] [Y] et Madame [B] [V], sollicitent une diminution du prix de vente. Cela est un choix laissé à la libre appréciation des acquéreurs.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a évalué les travaux de remise en état du véhicule à la somme de 6 626,77 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [A] à payer à Monsieur [L] [Y] (seul acquéreur du bien), la somme de 6 626,77 euros.
L’expert indique également que ces travaux entraineront une immobilisation du véhicule pendant deux semaines. Les acheteurs sollicitent alors la condamnation des défendeurs à la somme de 500 euros, laquelle permettra de louer un véhicule.
Toutefois, il convient de noter qu’aucune preuve, aucun devis ou facture de location de voiture n’est établi ou rapporté. Ainsi, le préjudice de jouissance n’est pas certain.
Par voie de conséquence, le Tribunal ne peut que débouter les demandeurs de cette demande.
Sur la responsabilité extra-contractuelle du contrôleur technique :
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 1241 du même code dispose que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
La jurisprudence admet la condamnation in solidum du vendeur de véhicule d’occasion et de la société chargée du contrôle technique, en raison des graves négligences commises dans l’exécution de sa mission (Civ 2ème, 28 mars 2002).
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique en date du 28 février 2024 fait état d’une unique défaillance mineure « opacité connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD » et ne fait aucune mention de la corrosion présente sur le châssis même au titre d’une défaillance mineure.
Toutefois, il résulte de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes que le controleur technique doit vérifier l’état du chassis et de ses accessoires, notamment la corrosion du véhicule et son ampleur.
Ainsi, force est de constater que ni la corrosion ni son ampleur n’ont été constatées par le contrôleur technique. De plus, il n’est proposé aucune contre visite du véhicule.
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique que : « Lors du contrôle technique précédant la vente et réalisé par la SAS AUTO CONTROLE RONAN PENSEC, celle-ci aurait dû signaler sur le PV la notion de corrosion au minima à l'état mineur selon le code 6.1.1.1.c.1. ».
L'état du soubassement nécessitait au moment du passage de la visite technique du 28 février 2024 de préciser la notion d'oxydation or, aucune appréciation ne ressort du contrôle technique faussant ainsi la qualité intrinsèque du véhicule et la perception de son état avant la cession entre les parties.
La preuve de la faute de la SAS AUTO CONTROLE RONAN PENSEC est ainsi rapportée, cette dernière sera condamnée in solidum avec M. [U] [A] au paiement de la somme de 6 626,77€, cette dernière ayant bien la même cause, les arguments développés par la SAS AUTO CONTROLE RONAN PENSEC devant être appréciés au titre de la contribution à la dette, s’agissant de la responsabilité finale de chacune des parties.
Sur l’appel en garantie
En droit, lorsque deux défendeurs sont condamnés in solidum , cela signifie qu'ils sont tenus pour le tout de l'obligation envers le demandeur. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que leur responsabilité interne est égale car le jugement peut fixer la part respective de responsabilité entre les défendeurs basée sur divers facteurs, tels que la part causal dans la réalisation du dommages.
En l’espèce, le dommage est la conséquence directe de la faute commise par le contrôleur technique. En effet, si le contrôleur avait correctement exécuté sa mission et relevé l’état réel du châssis, le véhicule aurait dû faire l’objet d’une défaillance majeure ou critique impliquant une contre-visite ou une interdiction de circulation.
Le demandeur aurait alors été immédiatement informé de l’état réel du véhicule et aurait pu renoncer à l’acquisition du véhicule ; ou exiger sa remise en état préalable ; ou éviter les dépenses ultérieurement exposées.
Cependant, il y a lieu de considérer que même en présence d’un contrôle technique mentionnant une défaillance mineure en lien avec la présence de corrosion, M. [Y] aurait fait l’acquisition du véhicule à un moindre prix, dès lors que ce dernier sollicite la seule réduction du prix. De même, aux termes de ses écritures M. [A] considère que l’existence de corrosion en quantité importante sur le châssis du véhicule était nécessairement connue de tous en raison de sa domiciliation à [Localité 7]. De sorte, que s’il est certain que le centre de contrôle technique a manqué à ses obligations dès lors que la corrosion n’a pas été mentionnée dans le cadre du procès-verbal même à titre de défaillances mineures, il y a lieu de retenir une contribution à la dette différente pour chacune des parties.
Au cas présent, le Tribunal retient que le contrôleur technique doit être - in fine - tenu à contribuer à l'indemnisation des préjudices du demandeur retenus par le tribunal à hauteur de 40% (soit 60% restant à charge finale du vendeur).
La même règle et répartition sera appliquée à la contribution finale aux dépens et condamnations aux frais irrépétibles.
De sorte que l’appel en garantie formée par le vendeur contre le contrôleur technique sera accueilli dans la limite de 40% des sommes mis à sa charge.
Sur les autres demandes
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici les deux défendeurs, selon les modalités sus évoquées. Les dépens comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il serait in équitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Les défendeurs seront condamnés in solidum à verser au demandeur la somme de 1500€, toujours selon les modalités sus évoquées.
Il y a lieu de les débouter de leur propre demande sur le même fondement.
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE in solidum M. [U] [A] et la SAS AUTO CONTROLE RONAN PENSEC à verser à M. [L] [Y] la somme de 6 626,77€ au titre de la diminution du prix relative au véhicule FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 1] ;
DEBOUTE M. [L] [Y] et Mme [B] [V] de leur demande indemnitaire au titre des frais de location du véhicule ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [A] et la SAS AUTO CONTROLE RONAN PENSEC aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de l’action au fond, outre le paiement de la somme de 1500€ à M. [L] [Y] et Mme [B] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la part de responsabilité dans les désordres à 60 % pour M. [U] [A] et à 40 % pour la SAS AUTO CONTROLE RONAN PENSEC ;
CONDAMNE la SAS AUTO CONTROLE RONAN PENSEC à relever et garantir M. [U] [A] des condamnations prononcées à son encontre dans les proportions sus-fixées, ce y compris les dépens et frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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