TJ 29232, 3 juill. 2026, RG 26/00088
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Texte de la décision
Affaire : N° RG 26/00088
N° Portalis DBXY-W-B7J-FPEI
Minute : 26/146
Le 03/07/2026, délivrance de :
- une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à Me LE [Localité 1]
- une copie certifiée conforme à
M. [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGEMENT EN DATE DU 03 JUILLET 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [D]
né le 23 Septembre 1970 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel LE BRAS, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [P], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [S] [G], couvreur
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [D] a souscrit avec monsieur [S] [P], entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne « [S] Rénovations», un contrat de réfection concernant les toitures de son habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6].
Exposant que, suite à l'acceptation du devis n°D202400155 du 26 octobre 2024, l'entreprise [S] Rénovations était intervenue pour la dépose des ardoises et la mise en étanchéité provisoire de la toiture, avant d'abandonner le chantier, monsieur [Q] [D] l'a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2025 de reprendre les travaux sous huitaine.
Constatant la défection de l'entreprise [S] Rénovations et l'absence de remboursement de l'acompte versé, monsieur [Q] [D] a, par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, fait assigner monsieur [S] [P], entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne «[S] Rénovations», devant le tribunal judiciaire de QUIMPER, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1224 et 1229 al 3 du code civil et de l'article L214-1 du code de la consommation, aux fins de voir :
- CONDAMNER monsieur [S] [P] à payer à monsieur [Q] [D] la somme de 9.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2025 ;
- CONDAMNER monsieur [S] [P] à payer à monsieur [Q] [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER monsieur [S] [P] aux entiers dépens.
A l'audience du 2 février 2026, monsieur [Q] [D], représenté par son conseil, s'est référé expressément à ses écritures et pièces qu’il a déposées à la barre.
Par jugement en date du 23 mars 2026, le tribunal judiciaire de Quimper a ordonné la réouverture des débats aux fins que M. [D] justifie du versement effectif des acomptes dont il sollicite le remboursement. L’affaire était rappelée à l’audience du 1er juin 2026.
A l’audience, M. [D], représenté par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, remis à étude, monsieur [S] [P] n'était ni présent, ni représenté.
Les débats étant clos, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande de remboursement
Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1229 code civil dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Au vu de ces articles du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas ete exécuté peut provoquer la résolution du contrat. Une partie qui a versé un acompte a valoir sur une prestation dont l'inexécution a entraîné la résolution du contrat est fondée a en obtenir restitution par le débiteur de la prestation non exécutée auquel elle l'a payée.
En l’espèce, Monsieur [Q] [D] sollicite la condamnation de monsieur [S] [P] à lui payer la somme de 9.000 € versée à titre d’acompte.
Il produit à cet effet, le devis de rénovation de toiture établi par l'entreprise [S] Rénovations le 26 octobre 2024, une lettre de mise en demeure adressée ladite entreprise pour reprise des travaux entrepris et non terminés – ce qui a été constaté par un procès-verbal de constat en date du 14 août 2025. Le commissaire de justice relève que :
La couverture en ardoises de la façade nord-est a été retirée sauf au-dessus de la fenêtre de toit centrale, Une étanchéité provisoire est assurée par une membrane synthétique qui commence à se crevasser, L’étanchéité n’est pas assurée au faîtage et le long des mansardes, L’échafaudage et les échelles de couvreur sont toujours en place, Une petite portion de l’extrémité sud de la façade est recouverte de nouvelles ardoises, dont certaines sont déjà cassées, La surface de la couverture réalisée est de l’ordre de 15 à 20% de la surface totale du versant sans continuité ni achèvement des bandes de rives et raccord d’étanchéité autour de la mansarde, En façade sud-ouest rien n’a été entrepris, Des infiltrations d’eau sont constatées dans la maison à l’étage et dans la cuisine à la verticale de la mansarde nord. M. [Q] [D] produit également un échange de SMS avec M. [P] dans lequel ce dernier indique « Bonjour monsieur faites ce que vous avez à faire je fais fonctionner ma garantie décennale je n’ai plus aucun couvreur je ne peux plus suivre le chantier bonne journée désolé pour ce pour cela ».
Enfin, M. [D] produit la liste des opérations de son compte chèque entre le 15 février 2025 et le 24 février 2025 démontrant le virement de la somme de 9000€ vers M. [P] en trois versements de 3000€, le 19, 20 et 21 février 2025.
Pour sa part, M. [P] n’a pas comparu et ne produit ainsi aucun élément expliquant l’abandon du chantier et l’absence de restitution des fonds.
Il y a lieu de considérer que l’inexécution contractuelle constatée par commissaire de justice outre la mauvaise exécution des travaux effectivement effectués, justifient la restitution de l’intégralité de l’acompte.
Par conséquent, M. [P] sera condamné à verser à M. [D] la somme de 9000€ au titre de la restitution de l’acompte versé et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025, date de réception de la mise en demeure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [S] [P] succombant à l'instance supportera les entiers dépens et devra en outre verser à M. [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE M. [S] [P] à rembourser à monsieur [Q] [D] la somme de 9 000€ (neuf milles euros) au titre du solde de l'acompte versé et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 ;
CONDAMNE M. [S] [P] à payer à monsieur [Q] [D] la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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