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TJ 29232, 3 juill. 2026, RG 26/00371


Vérifier : TJ 29232, 3 juill. 2026, RG 26/00371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00371
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 2
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573f5193c619cd1fec6fc6

Texte de la décision

10,389 caractères

Affaire : N° RG 26/00371
N° Portalis DBXY-W-B7K-FQUM

Minute : 26/148

Le 03/07/2026, délivrance de :

- une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à LPBC avocats

- une copie certifiée conforme à
Eurl [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT EN DATE DU 03 JUILLET 2026

Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière

PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.

DEMANDEUR

Monsieur [G] [R]
né le 15 Mai 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER

DÉFENDERESSE

E.U.R.L. [C]
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 902 983 550
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4].
Suivant devis en date du 27 novembre 2023, M. [R] a confié à l’EURL [C] des travaux de cloisonnement, plomberie, électricité sur deux étages pour un montant total de 28 686,74€.
M. [R] s’acquittait d’un acompte d’un montant de 8000€, soit 30% du montant total, le 22 décembre 2023.
Au mois d’avril 2024, un sous-traitant intervenait sur le chantier et procédait à la vidange de trois radiateurs, la dépose d’un WC, d’une baignoire et d’un lavabo ainsi que l’approvisionnement d’un bac à douche.
Parallèlement, M. [R] procédait à la démolition intérieure des cloisons, l’évacuation des déchets en décharge, le reste des vidanges des radiateurs, la fin de la dépose des WC, lavabos, baignoires et bidet, la dépose des tuyaux etc.
Le 1er juillet 2024, l’EURL [C] s’engageait à intervenir sur le chantier.
Par courrier recommandé en date du 16 août 2024, l’EURL [C] indiquait ne pas reprendre le chantier dès lors qu’il n’était pas possible d’entreprendre la reprise des travaux et sollicitait l’organisation d’une réunion.
A défaut d’intervention, M. [R] sollicitait la restitution de l’acompte, déduction faite des travaux effectués, par courrier en date du 8 janvier 2025.
A défaut de règlement amiable, M. [R] a saisi la présente juridiction par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 30 mars 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er juin 2026, date de son examen.
A l’audience, M. [R], représenté par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Il demande au tribunal de :
Condamner l’EURL [C] au règlement d’une somme de 7510€ outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 8 janvier 2024, Condamner l’EURL [C] au règlement d’une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose que la résiliation unilatérale du contrat par l’EURL [C] est intervenue en dehors de tout cadre légal sans respecter les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que les travaux qu’il a lui-même réalisé empêchait l’entreprise d’intervenir, le devis ne comportant pas, par ailleurs, de clause résolutoire. Il précise que malgré le devis signé le 27 novembre 2023, l’EURL [C] n’a réalisé qu’une toute petite partie des travaux tout en conservant l’intégralité de l’acompte versé, manquant ainsi gravement à ses obligations, de sorte que sa responsabilité se trouve engagée. Il chiffre le montant des travaux effectivement réalisés à la somme de 489,50€ TTC.
L’EURL [C] bien que régulièrement citée, n’était ni présente ni représentée.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation unilatérale et le remboursement de l’acompte
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application des articles combinés 1217, 1224, 1226 et suivants du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution unilatérale du contrat en cas d'inexécution suffisamment grave. Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il ressort du devis n°DEV00129 en date du 27 novembre 2023 et des échanges de courriers postérieurs qu’un contrat a été conclu entre M. [R] et l’EURL [C] aux fins de rénovation d’une maison d’habitation pour un prix total de 28 686,74€ et prévoyant le versement d’un acompte de 8 606,02€. M. [R] a versé un acompte de 8000€ par chèque, encaissé le 22 décembre 2023.
Par courrier en date du 16 août 2024, l’EURL [C] indique être intervenue pour vidanger les radiateurs et procéder à la dépose de sanitaires, qu’entre-temps M. [R] a entrepris des travaux de plomberie sans l’en avertir au préalable et qu’il ne peut entreprendre la reprise des travaux en raison de son assurance. Il sollicite la tenue d’une réunion.
Par courrier en date du 9 janvier 2025 (date de dépôt), M. [R] adressait une mise en demeure à l’EURL [C], laquelle n’est produite qu’en partie, aux fins de restitution de l’acompte.
Il ne peut être considéré que le courrier adressé par l’EURL [C] constitue la résiliation unilatérale du contrat dès lors que si l’entreprise indique bien qu’elle ne peut entreprendre la reprise des travaux, elle sollicite également la tenue d’une réunion et ajoute que le devis signé constitue bien un contrat et qu’elle a travaillé sur le chantier en livrant divers matériaux. Les motifs de la tenue de cette réunion ne sont pas précisés.
Néanmoins, M. [R] a sollicité la restitution de l’acompte par courrier en date du 9 janvier 2025 en raison de l’absence de nouvelle intervention sur le chantier et par tant d’absence de respect du devis signé entre les parties, ce qui est reconnu par l’EURL [C] aux termes de son courrier, dès lors qu’elle fait état des travaux effectivement réalisés et du fait qu’elle ne peut entreprendre la reprise des travaux sans démontrer ce qui ferait obstacle à une telle reprise. Ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave du contrat. La présente juridiction ne pouvant statuer ultra petita, il n’y a cependant pas lieu au prononcé de la résolution du contrat, il sera seulement statué sur la restitution de l’acompte.
M. [R] a déduit de sa demande les travaux effectivement réalisés à savoir la vidange des trois radiateurs, la dépose des WC, de la baignoire et du lavabo et l’approvisionnement des deux bacs à douche.
A défaut de comparution, l’EURL [C] échoue à démontrer d’une part, qu’elle était dans l’incapacité de reprendre les travaux devisés en raison d’une intervention de M. [R] sur le chantier entravant toute reprise de ces derniers et d’autre part, que le calcul effectué par M. [R] serait erroné, ce dernier correspondant par ailleurs, aux travaux effectivement listés dans le cadre du courrier adressé par la défenderesse le 16 août 2024.
Par conséquent, l’EURL [C] sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 7510€ et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Sur les autres demandes
L’EURL [C], partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. La condamnation sera étendue à ceux d'exécution afin de favoriser l'effectivité de la décision.

Par ailleurs, supportant les dépens, elle sera encore condamné à payer la somme de 1000€ à M. [R] par application de l’article 700 du code précité.
Enfin, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision, selon les prévisions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

CONDAMNE l’EURL [C] à verser à M. [G] [R] la somme de 7510€ au titre de l’acompte versé en exécution du devis n°DEV00129 en date du 27 novembre 2023 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE L’EURL [C] à verser à M. [G] [R] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE L’EURL [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ;

Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.

LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE

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