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TJ 57463, 2 juin 2026, RG 26/00397


Vérifier : TJ 57463, 2 juin 2026, RG 26/00397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00397
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573f8c93c619cd1fec725f

Texte de la décision

4,379 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : N° RG 26/00397 -
N° Portalis DBZJ-W-B7K-L2WN

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [P],
demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

Madame [F] [B],
demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débat à l’audience publique du 14 AVRIL 2026

Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant en la procédure accélérée au fond

Greffier : Anna FELTES

Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 02 JUIN 2026
III PROCÉDURE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 17 février 2026, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à 57950 MONTIGNY-LÈS-METZ, pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [X] [P] et Madame [F] [B] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- Juger que les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée à l'article 750-1 du Code de procédure civile par application de l'article 750-13° du Code de procédure civile ;
- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision ;
- Condamner solidairement, au besoin in solidum, Monsieur [X] [P] et Madame [F] [B] à lui payer :
la somme en principal de 2 379,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2025, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents,la somme de 1 482,24 euros au titre des provisions non encore échues,la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance.

Monsieur [X] [P] et Madame [F] [B] n'ont ni comparu ni constitué avocat.

A l'audience du 14 avril 2026, le Président du Tribunal judiciaire a invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande au titre de l'exercice 2026.

MOTIVATION

La solidarité ne se présume pas. Par conséquent, à défaut de stipulation du règlement de copropriété instaurant une solidarité entre les copropriétaires indivis pour le paiement des charges de copropriété, chacun des indivisaires n'est tenu à l'égard du syndicat des copropriétaires qu'à hauteur de sa quote-part de droits indivis.

Monsieur [X] [P] et Madame [F] [B] sont copropriétaires indivis alors que la demande porte sur une condamnation solidaire.

En conséquence, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] sera invité à justifier de l'application en l'espèce du principe de solidarité, le cas échéant en produisant le règlement de copropriété, et à défaut de préciser la répartition des quotes-parts de droits indivis.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement avant-dire droit :

INVITE le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] à justifier de l'application en l'espèce du principe de solidarité, le cas échéant en produisant le règlement de copropriété, et à défaut de préciser la répartition des quotes-parts de droits indivis ;

Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du :

Président du Tribunal judiciaire de METZ
statuant en la procédure accélérée au fond
du 23 juin 2026 à 10 heures
salle 25
sis [Adresse 4]
à [Localité 3] ;

DIT que le présent jugement vaut convocation ;

RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le deux juin deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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