TJ 57463, 18 juin 2026, RG 25/00781
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/00781 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUDG
Minute TJ n° 26/477
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [S]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [U]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée en cours de procédure par son gérant, [Z] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l'audience publique du 07 mai 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Monsieur [Y] [S] par LS (+ pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à la SARL [U] par LS
- seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un devis en date du 2 juillet 2024, accepté le 8 juillet 2024, M. [Y] [S] a confié à la SARL [U] des travaux de remplacement d’une porte-fenêtre à son domicile pour un montant global de 8900 euros TTC avec versement d’un acompte de 40 %, soit la somme de 3560 euros, payé par chèque n°6003110 le 15 juillet 2024.
Se prévalant de l’inexécution du contrat, par courrier recommandé en date du 1er juillet 2025, dont l’accusé de réception n’a pas été produit, M. [Y] [S] a mis en demeure la SARL [U] de rembourser l’acompte verser dans un délai de huit jours.
Le 24 septembre 2025, le conciliateur de justice près le tribunal de proximité de Saint Avold dressait un bulletin de carence.
Par requête déposée au greffe le 15 octobre 2025, M. [Y] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Metz et demande de condamner la SARL [U] à lui verser la somme de 3560 euros au titre du remboursement de l’acompte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026, à laquelle les deux parties étaient présentes.
M. [Y] [S] a maintenu ses demandes. M. [Z] [U], gérant de la SARL [U], a reconnu avoir perçu l’acompte d’un montant de 3560 euros et n’avoir pas exécuté les travaux. Il explique cette carence par des difficultés à récupérer des sommes dues par l’Etat au titre du dispositif « Ma prime Rénov ». Il s’est engagé à procéder au remboursement de la somme de 3560 euros avant le 5 avril 2026.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 7 mai 2026.
A cette dernière audience, seul M. [Y] [S] est présent. Il a indiqué qu’il n’avait pas obtenu le remboursement promis par la SARL [U] et a maintenu ses demandes initiales.
La SARL [U], régulièrement convoquée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun motif d’absence.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en justice :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, il résulte du constat d’échec du conciliateur de justice en date du 24 septembre 2025, que la tentative de résolution amiable du litige a été engagée par M. [Y] [S].
L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1227 du même code prévoit en outre que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L'article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
Il convient également de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il est constant que M. [Y] [S] a conclu un contrat en date du 8 juillet 2024 avec la SARL [U] portant sur la réalisation de travaux de fourniture et de pose d’une porte-fenêtre à son domicile.
Ces travaux n’ont pas été réalisés par la SARL [U] malgré le versement d’un acompte de 3560 euros dont M. [Y] [S] justifie.
S’il apparaît que le devis ne prévoyait pas de délai d’exécution des travaux, ceux-ci auraient dû être réalisés par l’entreprise dans un délai raisonnable à compter de la signature de devis, ce qui n’est pas le cas, puisque près de 12 mois plus tard, l’installation n’a pas eu lieu.
Par conséquent, compte-tenu de la défaillance de la SARL [U] dans l’exécution de ses obligations contractuelles, M. [Y] [S] pouvait légitimement provoquer la résolution du contrat et solliciter le remboursement de son acompte.
En tout état de cause, la société défenderesse reconnait devoir la somme de 3560 euros à M. [Y] [S] et s’était engagée à procéder au remboursement à l’issue de la première audience, ce qu’elle n’a pas fait.
La SARL [U] sera dès lors condamnée à payer à M. [Y] [S] la somme de 3560 euros, correspondant à l'acompte versé par ce dernier, ceci avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures de fin de décision :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, la SARL [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande formée par M. [Y] [S] ;
CONDAMNE la SARL [U] à verser à M. [Y] [S] la somme de 3560 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNE la SARL [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 et signé par Adeline GUETAZ, vice-présidente, et Mélissa MALOYER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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